Location de services Bureaux d'ingénieurs géomètres VD
Prolongation de la durée de validité selon l’art. 3.5 CCT Location de services. (25.09.2023) / Prolongation de la durée de validité selon l’art. 3.5 CCT Location de services. (27.06.2023) / Prolongation de la durée de validité selon l'art. 3.5 CCT Location de services. (28.03.2023) / Prolongation de la durée de validité selon l'art. 3.5 CCT. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. (29.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 24.10.2023 / Publication valable dès: 01.11.2023 - 31.12.2025 (CCT de la branche)
Article 1
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Fonds paritaire
- Service militaire / civil / de protection civile
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Champ d'application du point de vue personnel
- Catégories de salaire
- Tâches des organes paritaires
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Prévoyance professionnelle LPP
- Jours fériés rémunérés
- Délai de congé
- Renvois à la CCT Location de services
- Vacances
- Versement du salaire
- Représentants des travailleurs
- Indemnisation des frais
- Renseignements représentants des travailleurs
- Renseignements organes paritaires
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Salaires / salaires minimums
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Durée normale du travail
- Représentants des employeurs
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Heures supplémentaires
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Congé maternité / paternité / parental
- Maladie
- Renseignements représentants des employeurs
- Champ d'application du point de vue territorial
- Conséquence en cas de violation de la convention
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Champ d'application du point de vue personnel
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
Catégories de salaire
Catégorie salariale | Définition |
---|---|
A | Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent |
B | Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent |
C | Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent |
D | Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent |
Articles 12 et 13
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Jours fériés rémunérés
Article 16
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté | 5 semaines |
Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.
Articles 11.4 et 15
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Indemnisation des frais
L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.--. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.
L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF -.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF -.40/kilomètre.
Article 14
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Société des employés de commerce
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 37
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Son propre mariage | 3 jours |
Mariage des parents, beaux-parents, enfants, frères et soeurs | 1 jour |
Décès des parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs | 3 jours |
Décès des grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs | 1 jour |
Paternité, naissance de son enfant | 3 jours |
Déménagement dans la même commune | 1 jour |
Déménagement dans une autre commune | 2 jours |
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéral | Le temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens |
Article 17
Salaires / salaires minimums
Catégorie salariale | Années de pratique | Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC | Salaire par année |
---|---|---|---|
Catégorie A | Dès la 1re année | CHF 54'934.-- | |
Dès la 4e année | CHF 60'328.-- | ||
Dès la 6e année | CHF 63'014.-- | ||
Dès la 12e année | CHF 70'024.-- | ||
Catégorie B | Dès la 1re année | CFC + 3 ans | CHF 68'327.-- |
CFC + 4 ans | CHF 70'619.-- | ||
CFC + 5 ans | CHF 72'478.-- | ||
CFC + 6 ans | CHF 74'548.-- | ||
Dès la 4e année | CHF 82'366.-- | ||
Dès la 6e année | CHF 86'264.-- | ||
Catégorie C | Dès la 1re année | CHF 71'316.-- | |
Dès la 4e année | CHF 83'972.-- | ||
Dès la 6e année | CHF 89'921.-- | ||
Catégorie D | Dès la 1re année | CHF 75'500.-- |
Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.
Sont considérées comme années de pratique le nombre d'années cumulées pendant lesquelles l'employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d'années cumulées est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisé par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l'entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.
Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.
A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.
Articles 11 et 13; Annexe 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
– aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
– aux titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Durée normale du travail
Article 9
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.
Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.
Article 10
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Renseignements représentants des employeurs
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38