Location de services PostFinance SA
Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2025 (valables dès le 1er janvier 2025 pour la location de services): Changement concernant les salaires minimaux : il n'y aura plus que deux régions salariales. Augmentation des suppléments de salaire pour le travail de nuit, du week-end et du soir, ainsi que pour les services de piquet, etc.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 14.11.2024 / Publication valable dès: 01.01.2025 (CCT de la branche)
Article 1
Article 1
La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
Exceptions
Les catégories de personnel indiquées ci-après sont exclues du champ d’application de la présente CCT:
- les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
- les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
- les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
- les collaborateurs/collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont de par leur contrat soumis(es) au règlement des cadres
- les stagiaires
Personnel intérimaire
Les collaborateurs/collaboratrices intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer le collaborateur/la collaboratrice intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan.
S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.
Articles 1.1 – 1.2 et 2.6
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Maladie
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Délai de congé
- Instance de recours
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Fonds paritaire
- Salaires / salaires minimums
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Indemnisation des frais
- Représentants des travailleurs
- Jours fériés rémunérés
- Contrôles
- Catégories de salaire
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Horaires de travail flexibles
- Cadeaux d'ancienneté
- Champ d'application du point de vue territorial
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Obligation de paix du travail
- 13e salaire
- Vacances
- Tâches des organes paritaires
- Durée normale du travail
- Versement du salaire
- Service de piquet
- Renvois à la CCT Location de services
- Heures supplémentaires
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Organes paritaires
- Prévoyance professionnelle LPP
- Saisie du temps de travail
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Représentants des employeurs
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2025 (valables dès le 1er janvier 2025 pour la location de services)
Salaire minimum en CHF |
Région I |
Région II |
||
---|---|---|---|---|
Échelon de fonction | Salaire minimum annuel | Salaire horaire de base avec 13e salaire | Salaire minimum annuel | Salaire horaire de base avec 13e salaire |
EF 1 | 58'092 | 26.51 | 54'417 | 24.83 |
EF 2 | 58'092 | 26.51 | 54'417 | 24.83 |
EF 3 | 60'042 | 27.40 | 56'309 | 25.69 |
EF 4 | 65'314 | 29.80 | 61'562 | 28.09 |
EF 5 | 70'821 | 32.31 | 66'978 | 30.56 |
EF 6 | 75'286 | 34.35 | 71'444 | 32.60 |
EF 7 | 81'659 | 37.26 | 77'816 | 35.50 |
EF 8 | 88'797 | 40.51 | 84'954 | 38.76 |
EF 9 | 97'002 | 44.26 | 93'159 | 42.50 |
EF 10 | 105'784 | 48.26 | 101'942 | 46.51 |
Le salaire dépend de la fonction, des prestations ainsi que de l’expérience et se situe dans la fourchette salariale liée à la fonction. Lors de l’engagement, le salaire est fixé selon la fonction, l’expérience professionnelle et la situation du marché du travail.
Une fourchette salariale est définie pour chaque échelon de fonction. Les fourchettes salariales tiennent compte des différences régionales dans la situation du marché du travail (cf. annexe 3).
L’employeur peut convenir avec les syndicats signataires de la convention de la possibilité de descendre en dessous du salaire minimum dans des cas particuliers. La réglementation relative au salaire minimum ne s’applique ni aux personnes en formation ni aux stagiaires.
Le diviseur pour la conversion d’un salaire annuel en salaire horaire est 2192.
Régions de rémunération
La région de rémunération I comprend les dix plus grandes villes de Suisse, ainsi que les communes limitrophes des cinq plus grandes villes. L’appartenance à une région de rémunération se fonde sur la définition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le document «Statistiques des villes suisses 2024».
La liste ci-dessous montre l’appartenance de communes politiques à la région de rémunération I. Toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste sont affectées à la région II. Le critère d’attribution des collaborateurs/collaboratrices à une région de rémunération est le lieu de travail.
Région de rémunération I
Dix plus grandes villes:
Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, Winterthour, Lucerne, Saint-Gall, Lugano, Bienne
Communes limitrophes des cinq plus grandes villes:
Adliswil, Dübendorf, Fällanden, Kilchberg (ZH), Maur, Oberengstringen, Opfikon, Regensdorf, Rümlang, Schlieren, Stallikon, Uitikon, Urdorf, Wallisellen, Zollikon
Carouge (GE), Chêne-Bougeries, Cologny, Lancy, Le Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Vernier, Veyrier
Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Münchenstein, Muttenz, Reinach (BL), Riehen
Bottens, Bretigny-sur-Morrens, Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Crissier, Cugy (VD), Écublens, Épalinges, Froideville, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Montpreveyres, Morrens (VD), Prilly, Pully, Renens, Romanel-sur-Lausanne, Saint-Sulpice (VD), Savigny
Bremgarten bei Bern, Frauenkappelen, Ittigen, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Mühleberg, Muri bei Bern, Neuenegg, Ostermundigen, Wohlen bei Bern, Zollikofen
Article 2.19.2; Annexe 2: articles 6.1 et 6.2; Salaires minimaux 2025
Jours de congé rémunérés (absences)
Événement | Absences payées |
---|---|
a. Exécution d’obligations légales | temps nécessaire selon convocation |
b. Exercice d’une charge publique | selon accord, jusqu’à 15 jours par année civile |
c. Propre mariage | 1 semaine |
d. Participation au mariage des parents, enfants ou frères et soeurs | 1 jour |
e. Pour les parents, pour le règlement d’affaires ne souffrant aucun retard, directement liées à l’enfant/aux enfants et qui requièrent la présence des parents ou d’un parent | jusqu’à 5 jours par année civile |
f. Maladie soudaine du/de la partenaire, du/de la partenaire enregistré(e) ou d’un enfant (art. 324a CO). Si la maladie survient pendant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés. | Temps nécessaire, mais au maximum 3 jours par événement, ceux-ci étant destinés en général à organiser une prise en charge alternative |
g. Prise en charge d’un membre de la famille, du/de la partenaire atteint(e) dans sa santé (art. 329h CO). | Jusqu’à 3 jours par événement et 10 jours par an |
h. En cas de décès du/de la partenaire, du/de la partenaire enregistré(e), du père, de la mère ou d’un enfant. Si le décès survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés. | jusqu’à 1 semaine selon le cas |
i. Pour la participation à une cérémonie funèbre dans les autres cas que ceux prévus à la let. h | Jusqu’à 1 jour, à la demande du collaborateur /de la collaboratrice |
j. Pour régler des formalités immédiatement liées au décès d’un proche | Jusqu’à 2 jours |
k. Propre déménagement | 1 jour |
l. Pour une activité d’expert(e) ou d’enseignement | selon accord individuel |
m. Pour les membres d’organes des syndicats signataires de la convention | jusqu’à 20 jours par année |
n. Formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds destiné aux frais d’exécution | jusqu’à 3 jours sur une période de 2 ans |
o. Pour les représentant(e)s des employé(e)s au sein du Conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste | 10 jours |
p. Personnes en formation: formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds de contribution aux frais d’exécution | 1 jour par apprentissage professionnel |
Article 2.17.5
Indemnisation des frais
Lorsque le lieu de travail et le lieu d’affectation attribué par l’employeur diffèrent, la prestation de travail est réputée fournie à l’extérieur, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
- durée de trajet en transports publics depuis le lieu de travail (transports urbains compris, hors trajets à pied): plus de huit minutes
- distance parcourue en véhicule à moteur depuis le lieu de travail (itinéraire routier le plus court, le plus direct): plus de huit kilomètres
Il y a lieu d’emprunter en principe les transports publics. Exceptionnellement, pour autant que ce soit opportun et raisonnable, le véhicule à moteur est à utiliser. Lorsque la prestation de travail est fournie à l’extérieur au sens de l’al. 1 et que le temps de trajet s’en trouve prolongé par rapport au temps habituel, la différence compte comme temps de travail.
Remboursement des frais
L’employeur rembourse aux collaborateurs/collaboratrices tous les frais nécessairement engendrés par l’exécution du travail.
En cas de prestation de travail fournie à l’extérieur au sens du ch. 2.8 al. 1, les collaborateurs/collaboratrices ont droit au remboursement des frais suivants:
- Frais de transport pour les déplacements professionnels:
- CHF –.60 par kilomètre en cas d’utilisation d’une voiture privée
- CHF –.30 par kilomètre en cas d’utilisation d’autres véhicules à moteur à partir de 50 centimètres cubes
- ou le coût du billet en cas d’utilisation des transports publics (abonnement demi-tarif, en principe 2e classe)
- les frais de stationnement payés pour raisons professionnelles sur présentation des justificatifs originaux correspondants
En cas d’utilisation d’un véhicule privé, seuls les frais supplémentaires pour le trajet supplémentaire par rapport au trajet entre le domicile et le lieu de travail convenu sont remboursés.
- Frais de repas (pour autant que le repas ne puisse être pris sur le lieu habituel ou au domicile):
- petit-déjeuner: CHF 10.– maximum par repas
- repas du midi et du soir: CHF 17.– maximum par repas
- frais d’hébergement: selon les frais effectifs (base: hôtel trois étoiles)
N’ont en principe pas droit à l’indemnité de repas les collaborateurs/collaboratrices qui travaillent sur un site où un restaurant du personnel pratiquant des tarifs préférentiels est accessible, et les collaborateurs/collaboratrices qui peuvent accéder sur leur lieu d’affectation à un restaurant du personnel pratiquant des tarifs préférentiels. Toute exception est réglée d’entente avec les responsables de conduite.
Il est possible de convenir de règles distinctes pour les collaborateurs/collaboratrices qui se déplacent en permanence dans le cadre de leur travail.
Les autres détails sont réglés dans le règlement sur les frais.
Articles 2.8 – 2.9
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Jours fériés rémunérés
L’employeur octroie aux collaborateurs/collaboratrices un total de dix jours fériés payés, y compris la Fête nationale (selon l’annexe 1). Les jours fériés au lieu de travail sont déterminants.
Si des jours fériés tombent un week-end non travaillé, ils sont considérés comme pris. Les collaborateurs/collaboratrices n’ont pas de droit à une compensation.
Si les collaborateurs/collaboratrices travaillent un jour férié selon l’annexe 1, ils peuvent le rattraper sous forme de jour de repos compensatoire.
Les jours fériés qui tombent durant une journée d’absence selon l’art. 324a CO (p. ex. pour cause de maladie, d’accident, de maternité, de service militaire) sont considérés comme pris. Il en va de même pour les jours fériés qui tombent durant un congé non payé.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances sont considérés comme pris et ne comptent pas comme des jours de vacances.
Les jours fériés supplémentaires qui ne figurent pas à l’annexe 1 doivent être soit anticipés ou rattrapés (compensation d’heures), soit compensés par les heures en solde positif, soit donner lieu à une réduction de salaire correspondante. Le solde de vacances ne peut être utilisé à cette fin qu’à la demande du collaborateur/de la collaboratrice.
Travail rétribué à l'heure
L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure.
Les collaborateurs /collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 13,04% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 15,6% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).
Articles 2.5 et 2.16; Annexe 1
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Catégories de salaire
L’employeur attribue les fonctions selon les tâches, les exigences, les compétences à l’un des dix échelons de fonction (1–10). Les fonctions similaires et les fonctions équivalentes en ce qui concerne le niveau d’exigences sont classées au même échelon de fonction.
Article 2.19.3
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Horaires de travail flexibles
Horaire variable (GLAZ)
Les collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au modèle d’horaire variable peuvent organiser leur temps de travail de manière autonome durant les heures ouvrées de l’entreprise, sous réserve des besoins de cette dernière et des éventuelles heures de présence.
Le solde horaire doit être compris dans une fourchette de +100 heures et -50 heures. Pour les collaborateurs/collaboratrices dont le taux d’occupation est supérieur ou égal à 90%, le solde horaire ne doit pas dépasser vingt heures négatives.
Les collaborateurs /collaboratrices peuvent, avec l’accord de leurs responsables de conduite, compenser un solde horaire positif, en heures ou en jours. En règle générale, dix jours de compensation au maximum peuvent être pris durant une année civile. Les demi-journées sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de compensation pris.
Si le solde horaire atteint 80% de la fourchette maximale, les collaborateurs/ collaboratrices définissent d’entente avec leurs responsables de conduite les mesures à prendre pour la suite.
Les heures positives peuvent, d’un commun accord, être payées à tout moment et dans tous les cas sans supplément. Les heures peuvent également être transférées sur un compte épargne-temps, d’un commun accord. Les heures négatives doivent être compensées par du travail ou, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice, par des heures positives disponibles sur d’autres comptes de temps, sauf si les heures négatives sont imputables à l’employeur. Dans ce dernier cas, les heures négatives sont supprimées ou réduites au détriment de l’employeur.
Article 2.11.3
Cadeaux d'ancienneté
Prime de fidélité
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq années d’engagement. Les collaborateurs /collaboratrices ont le choix entre une semaine de congé payé ou CHF 1'650.–. Le calcul se base de façon uniforme sur le taux d’occupation moyen au cours des cinq dernières années. La prime de fidélité doit être utilisée dans les deux ans suivant la demande.
Les collaborateurs/collaboratrices ayant vingt années d’engagement ou plus ont droit tous les cinq ans à deux semaines de congé payé ou CHF 3'300.–. Le calcul de la prime de fidélité et de son échéance intervient selon l’al. 1.
En cas de départ de l’entreprise, les collaborateurs/collaboratrices ne peuvent prétendre à une prime de fidélité au prorata temporis qui ne serait pas encore acquise. Le solde de primes de fidélité encore disponible d’un ancien anniversaire de service est payé sur une base de CHF 1'650.– par semaine.
Article 2.20
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
13e salaire
Le versement du salaire annuel intervient en treize parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata temporis. La partie correspondant au 13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.
Articles 2.19.1
Vacances
Catégorie d'âge |
Nombre de semaines de vacances |
---|---|
jusqu’à la fin de l’année civile où le collaborateur /la collaboratrice atteint l’âge de 59 ans | 6 semaines |
à partir de l’année civile où le collaborateur /la collaboratrice atteint l’âge de 60 ans | 7 semaines |
En cas de début et/ou fin des rapports de travail en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit proportionnellement, au prorata temporis.
Le solde de vacances est indiqué en heures. Toute modification du taux d’occupation durant l’année entraîne l’augmentation ou la réduction correspondante du solde de vacances en jours.
Prise de vacances
Les vacances doivent en principe être prises durant l’année civile concernée. Elles doivent comprendre au moins une fois par an deux semaines consécutives.
Le collaborateur/La collaboratrice doit être entendu(e) avant la fixation de la date des vacances. L’employeur satisfait aux souhaits des collaborateurs /collaboratrices dans le cadre des possibilités de l'entreprise. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, l’employeur définit la date de la prise de vacances.
Suppléments de vacances pour le travail du soir, de nuit et du dimanche
Lorsque le collaborateur/la collaboratrice accomplit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, l’employeur lui verse sur les suppléments de salaire prévus au ch. 2.12.2 al. 1, au ch. 2.12.3 al. 2 let. b et au ch. 2.12.4 al. 2 les indemnités de vacances suivantes:
- 13,04% pour un droit aux vacances de six semaines
- 15,56% pour un droit aux vacances de sept semaines
Congé non payé
L’employeur peut octroyer aux collaborateurs/collaboratrices des congés non payés pour une durée maximale d'un an à chaque fois. Un éventuel congé non payé fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les collaborateurs /collaboratrices. Les demandes de congé non payé de quatre semaines au maximum durant une année civile sont acceptées dans la mesure des possibilités de l’exploitation.
Travail rétribué à l'heure
L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure.
Les collaborateurs /collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 13,04% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 15,6% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).
Articles 2.5, 2.14.1 – 2.14.3 et 2.15
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Durée normale du travail
Durée du travail par semaine
La durée ordinaire moyenne d’une semaine de travail des collaborateurs /collaboratrices occupé(e)s à plein temps est de 42 heures.
Les heures ouvrées ordinaires de l’entreprise sont 6h00–20h00 les jours ouvrables. Elles peuvent à titre exceptionnel être réglées différemment.
Il convient de respecter une semaine de cinq jours, dans la mesure où la situation de l’entreprise le permet. Il convient d’éviter, si possible, que les collaborateurs /collaboratrices travaillent plus de cinq jours dans la semaine pendant plus de deux semaines dans le mois.
Pauses non rémunérées
Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:
- une demi-heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à sept heures
- une heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à neuf heures
La pause rémunérée prévue au ch. 2.10.4 n’est prise en compte dans la durée de travail donnant droit à la pause que si le collaborateur /la collaboratrice ne peut quitter son poste de travail durant la pause rémunérée.
Pauses de courte durée
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une pause rémunérée de 15 minutes, comptant comme temps de travail, lorsque la durée de travail ininterrompue prévue (pause comprise) est au moins égale à trois heures et demie.
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit, chaque jour, au maximum à deux pauses rémunérées au sens de l’al. 1.
Si les collaborateurs /collaboratrices travaillent exclusivement sur écran (en particulier vidéocodage, saisie de données), ils/elles ont droit à des pauses supplémentaires de cinq minutes par heure de travail complète.
Modèles d’horaires de travail
L’employeur détermine le modèle d’horaires de travail applicable au collaborateur/à la collaboratrice.
L’employeur tient compte de l’état de santé et de la situation personnelle des collaborateurs /collaboratrices pour la gestion des modèles d’horaires de travail, la planification et la répartition des affectations et veille au respect de l’obligation de les communiquer en temps utile.
Horaire de travail selon le plan d’affectation pour un taux d’occupation inférieur à 90%
Les collaborateurs/collaboratrices accomplissent leur travail sur la base de la planification des affectations.
Les collaborateurs/collaboratrices sont informé(e)s deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues (y compris des horaires et durées prévues).
Les collaborateurs /collaboratrices ont le droit, d’un commun accord avec leurs collègues au sein de l’équipe et leurs responsables de conduite, de définir des jours bloqués fixes durant la semaine, pendant lesquels on ne peut pas prévoir leur affectation, sauf s’ils/si elles en émettent expressément le souhait dans une situation précise. Les jours bloqués visent à permettre aux collaborateurs /collaboratrices à temps partiel de concilier leur travail pour l’employeur avec leurs autres obligations et impératifs. Les jours bloqués sont en règle générale définis une fois par an.
Les collaborateurs/collaboratrices ont le droit de connaître de façon définitive leurs matinées et leurs après-midis de congé au cours d’une semaine (hors jours bloqués) au moins deux semaines à l’avance. Dans le cadre des heures ouvrées ordinaires, sont considérées comme des matinées de congé les périodes non travaillées jusqu’à 12h30 et comme des après-midis de congé les périodes non travaillées à partir de 12h30. Des affectations durant les matinées et les après-midis de congé sont également possibles moyennant des préavis plus courts, mais peuvent, en tout temps et sans justification, être refusées par les collaborateurs/collaboratrices.
Des principes analogues, réglés séparément s’appliquent aux unités soumises aux régimes du travail par équipe et du travail de nuit.
La planification du travail doit être faite de manière à respecter en règle générale une durée quotidienne minimale du travail correspondant à 50% de la durée quotidienne moyenne du travail selon le taux d’occupation. Cette règle ne vaut pas pour les samedis.
La durée exacte d’une affectation peut être modifiée à court terme, après concertation avec les collaborateurs/collaboratrices et dans le cadre des heures ouvrées ordinaires de l’entreprise, si des impératifs d’exploitation l’exigent (p. ex. du fait de la variation des volumes ou des flux de clientèle).
La réduction d’une affectation prévue n’est possible que si le solde horaire actuel du collaborateur/de la collaboratrice concerné(e) est inférieur à vingt heures négatives. S’il résulte de la réduction d’une affectation un solde de vingt heures négatives ou plus, la durée de l’affectation prévue est réputée effectuée dans tous les cas, même en cas de réduction.
Lorsque l’annulation ou la réduction d’une affectation intervient à court terme et que les collaborateurs/collaboratrices souhaitent tout de même fournir la prestation de travail conformément à la planification des affectations, l’affectation correspondante est réputée effectuée si le motif de l’annulation ou de la réduction est imputable à l’employeur.
Le solde horaire des collaborateurs/collaboratrices ne doit pas dépasser 100 heures supplémentaires ni 50 heures négatives. Le respect de ces limites est garanti deux fois par an au moyen d’une remise à zéro.
Le solde excédant 100 heures supplémentaires à la date de la remise à zéro est payé ou, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice concerné(e), transféré sur un compte épargne-temps. Les heures supplémentaires sont payées sans supplément jusqu’à hauteur de 60 heures par année, et avec un supplément de 25% au-delà de 60 heures par année.
À la date de la remise à zéro, les collaborateurs/collaboratrices ont le droit, s’ils/si elles le souhaitent, de planifier des jours de congé isolés mais au maximum la moitié en jours du solde de temps positif. Cette planification a lieu d’entente avec l’équipe et doit intervenir immédiatement après la date de la remise à zéro. Cette règle s’applique pour les heures supplémentaires jusqu’à 100 heures au plus. En cas de solde horaire supérieur à 100 heures, la règle énoncée à l’al. 11 s’applique.
À la date de la remise à zéro, le solde horaire excédant 50 heures négatives est supprimé au détriment de l’employeur, sauf si cet excédent est imputable au collaborateur/à la collaboratrice.
Horaire de travail selon le plan d’affectation pour un taux d’occupation supérieur ou égal à 90%
Les collaborateurs/collaboratrices accomplissent leur travail sur la base de la planification des affectations. Les collaborateurs/collaboratrices sont informé(e)s deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues (y compris des horaires et durées prévues).
Lors de la planification des affectations, il y a lieu de tenir compte des impératifs personnels des collaborateurs/collaboratrices, après consensus avec leurs collègues au sein de l’équipe et avec leurs responsables de conduite.
Les collaborateurs/collaboratrices ont le droit de connaître de façon définitive leurs matinées et leurs après-midis de congé au cours d’une semaine au moins deux semaines à l’avance. Dans le cadre des heures ouvrées ordinaires, sont considérées comme des matinées de congé les périodes non travaillées jusqu’à 12h30 et comme des après-midis de congé les périodes non travaillées à partir de 12h30. Des affectations durant les matinées et les après-midis de congé sont également possibles moyennant des préavis plus courts, mais peuvent, en tout temps et sans justification, être refusées par les collaborateurs/collaboratrices.
Des principes analogues, réglés séparément s’appliquent aux unités soumises aux régimes du travail par équipe et du travail de nuit.
La planification du travail doit être faite de manière à respecter en règle générale une durée quotidienne minimale du travail correspondant à 50% de la durée quotidienne moyenne du travail selon le taux d’occupation. Cette règle ne vaut pas pour les samedis.
La durée exacte d’une affectation peut être modifiée à court terme, après concertation avec les collaborateurs/collaboratrices et dans le cadre des heures ouvrées ordinaires de l’entreprise, si des impératifs d’exploitation l’exigent (p. ex. du fait de la variation des volumes ou des flux de clientèle).
La réduction d’une affectation prévue n’est possible que si le solde horaire actuel du collaborateur/de la collaboratrice concerné(e) est inférieur à vingt heures négatives. S’il résulte de la réduction d’une affectation un solde de vingt heures négatives ou plus, la durée de l’affectation prévue est réputée effectuée dans tous les cas, même en cas de réduction.
Lorsque l’annulation ou la réduction d’une affectation intervient à court terme et que les collaborateurs/collaboratrices souhaitent tout de même fournir la prestation de travail conformément à la planification des affectations, l’affectation correspondante est réputée effectuée si le motif de l’annulation ou de la réduction est imputable à l’employeur.
Le solde horaire des collaborateurs/collaboratrices ne doit pas dépasser 100 heures supplémentaires ni 50 heures négatives. Le respect de cette limite est garanti deux fois par an au moyen d’une remise à zéro.
Dans le cas des collaborateurs/collaboratrices pour lesquels/lesquelles la loi sur le travail prescrit une durée maximale du travail de 45 heures, le solde horaire ne doit pas dépasser vingt heures négatives.
Le solde excédant 100 heures supplémentaires à la date de la remise à zéro est payé ou, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice concerné(e), transféré sur un compte épargne-temps. Les heures supplémentaires sont payées sans supplément.
À la date de la remise à zéro, les collaborateurs/collaboratrices ont le droit, s’ils/ si elles le souhaitent, de planifier des jours de congé isolés mais au maximum la moitié en jours du solde de temps positif. Cette planification a lieu d’entente avec l’équipe et doit intervenir immédiatement après la date de la remise à zéro. Cette règle s’applique pour les heures supplémentaires jusqu’à 100 heures au plus. En cas de solde horaire supérieur à 100 heures, la règle énoncée à l’al. 12 s’applique.
À la date de la remise à zéro, le solde horaire au-delà de la limite prévue pour les heures négatives est supprimé au détriment de l’employeur, sauf si cet excédent est imputable au collaborateur/à la collaboratrice.
Compte épargne-temps
L’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir par écrit ou par voie électronique que le temps de travail fourni et le solde de vacances seront transférés sur un compte épargne-temps et peuvent être pris à une date ultérieure sous forme de congés ou d’allégement du temps de travail pour une formation continue. Les déclarations de consentement interviennent par une signature ou par voie électronique dans la forme prévue à cet effet par l’employeur.
Lors de l’ouverture du compte épargne-temps, il y a lieu de convenir de son utilisation et de la date d’utilisation prévue.
Le droit légal aux vacances, de même que le travail supplémentaire, ne peuvent être transférés sur un compte épargne-temps.
En principe, le nombre d’heures de travail accumulées sur un compte épargne-temps ne doit pas dépasser 250. S’il est prévu d’utiliser le solde en lien avec la réduction du taux d’occupation pour les collaborateurs/collaboratrices plus âgé(e)s comme prévu au ch. 2.11.5 et/ou en lien avec le départ à la retraite, l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir que le nombre d’heures accumulées ne doit pas dépasser 400.
Les heures épargnées doivent en principe être utilisées dans les cinq ans à compter de l’ouverture du compte épargne-temps.
Articles 2.10.2 – 2.10.4, 2.11, 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Service de piquet
Lorsqu’il/elle assure le service de piquet, le collaborateur/la collaboratrice se tient disponible pour d’éventuelles affectations, en dehors de son temps de travail, pour assurer des dépannages, prêter secours en cas d’urgence, effectuer des tournées de contrôle ou pour d’autres événements extraordinaires similaires. Lorsqu’un collaborateur/une collaboratrice doit, sur ordre de l’employeur, se tenir prêt(e) pour une éventuelle affectation, il/elle a droit à une indemnité de piquet à hauteur de CHF 6.– par heure, au prorata temporis.
L’employeur peut, en dérogation à l’al. 2, convenir individuellement de forfaits de piquet avec les collaborateurs/collaboratrices.
Article 2.13
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires et travail supplémentaire
Les heures supplémentaires sont les heures fournies au-delà du temps de travail convenu contractuellement, jusqu’à la durée maximale légale du travail.
Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur les dates de la compensation, celles-ci sont déterminées par l’employeur. Dans des cas dûment réglementés, les heures supplémentaires sont payées, et ce en principe sans supplément.
Les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel ne peuvent pas être appelé(e)s à fournir des heures supplémentaires de façon régulière ou sans consultation préalable sur une longue période. L’employeur et les collaborateurs /collaboratrices à temps partiel prennent des mesures adéquates en temps utile pour limiter et réduire le nombre d’heures supplémentaires et peuvent éventuellement convenir d’une adaptation du taux d’occupation.
Le travail supplémentaire se définit comme les heures fournies au-delà de la durée maximale légale du travail.
La durée maximale légale du travail peut être dépassée à titre exceptionnel, en particulier en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise.
Le travail supplémentaire peut, d’un commun accord, être remplacé par un congé de même durée. Si aucune compensation n’est possible dans un délai raisonnable, le travail supplémentaire est payé avec un supplément de 25%.
Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire ne sont en principe accomplis que lorsque des impératifs d’exploitation l’exigent.
Article 2.10.5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Généralités
L’employeur ne peut faire appel aux collaborateurs/collaboratrices pour du travail de nuit ou du dimanche qu’avec l’accord de ceux-ci/celles-ci.
Supplément de salaire pour le travail du soir
Type de travail | Supplément de salaire |
---|---|
travail du soir (20h00 – 23h00) | CHF 8.–/h, au prorata temporis |
Il est de la responsabilité des collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au modèle d’horaire variable d’enregistrer le travail effectué volontairement le soir alors qu’il aurait pu être accompli durant la journée de travail comme temps ne donnant pas droit à un supplément.
Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du soir doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du soir donnant droit au supplément de salaire.
Les suppléments de salaire pour le travail du soir et le travail du dimanche sont cumulés si le collaborateur/la collaboratrice accomplit du travail du dimanche régulier au sens du ch. 2.12.4 al. 1. Dans les autres cas, il n’y a pas de cumul et les collaborateurs/collaboratrices perçoivent le supplément de salaire le plus élevé.
Travail de nuit
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
travail de nuit régulier: 25 nuits ou plus par année civile (23h00 – 6h00) | supplément de temps de 10% et supplément de salaire de CHF 8.–/h, au prorata temporis |
travail de nuit entr 24h00 – 4h00 (jusqu’à 5 heures en cas d’entrée en service avant 4 heures) | en plus un supplément de temps de 20% |
travail de nuit exclusivement entre 5h00 et 6h00 | supplément de salaire de CHF 8.–/h, au prorata temporis (Ces collaborateurs/collaboratrices n’ont pas droit à des suppléments de salaire ou de temps au sens de l’al. 2.) |
travail de nuit irrégulier (23h00 – 6h00) | supplément de salaire de 25% |
Les pauses durant lesquelles le collaborateur /la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail de nuit doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail de nuit donnant droit aux suppléments.
Les suppléments de salaire pour le travail de nuit et le travail du dimanche sont cumulés, si le collaborateur /la collaboratrice accomplit du travail de nuit régulier au sens de l’al. 1 et du travail du dimanche régulier au sens du ch. 2.12.4 al. 1. Dans tous les autres cas, il n’y a pas de cumul et les collaborateurs /collaboratrices perçoivent le supplément de salaire le plus élevé.
Travail du dimanche
Sorte de travail | Supplément de salaire/Compensation |
---|---|
travail du dimanche régulier: plus de six dimanches (du samedi 23 heures au dimanche 23 heures) et /ou jours fériés légaux assimilés au dimanche par année civile | CHF 12.50/h, au prorata temporis |
travail du dimanche irrégulier | supplément de salaire de 50% |
travail du dimanche ne dépassant pas cinq heures | compensation par un congé de même durée |
travail du dimanche durant plus de cinq heures | pendant la même semaine ou la semaine suivante, droit à un jour chômé d’une durée minimale de 24 heures consécutives immédiatement après le temps de repos journalier |
Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du dimanche doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du dimanche donnant droit au supplément de salaire.
Cumul de suppléments de salaire voir ci-dessus (art. 2.12.2 al. 3 et art. 2.12.3 al. 7)
L’employeur ne peut faire appel aux collaborateurs/collaboratrices pour du travail de nuit ou du dimanche qu’avec l’accord de ceux-ci/celles-ci.
Suppléments de vacances pour le travail du soir, de nuit et du dimanche
Lorsque le collaborateur/la collaboratrice accomplit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, l’employeur lui verse sur les suppléments de salaire prévus au ch. 2.12.2 al. 1, au ch. 2.12.3 al. 2 let. b et au ch. 2.12.4 al. 2 les indemnités de vacances suivantes:
- 13.04% pour un droit aux vacances de six semaines
- 15.56% pour un droit aux vacances de sept semaines
Articles 2.12.1 – 2.12.4 et 2.14.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Contrat d'entreprise (PostFinance SA; toute la Suisse)
Article 1
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Saisie du temps de travail
L’employeur veille à ce que les collaborateurs/collaboratrices enregistrent leur temps de travail d’une manière appropriée, et à ce que les soldes d’heures soient présentés d’une manière adaptée, afin de permettre le contrôle du respect des règles légales et des prescriptions de la présente CCT.
Article 2.10.1
Champ d'application du point de vue personnel
La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
Exceptions
Les catégories de personnel indiquées ci-après sont exclues du champ d’application de la présente CCT:
- les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
- les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
- les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
- les collaborateurs/collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont de par leur contrat soumis(es) au règlement des cadres
- les stagiaires
Personnel intérimaire
Les collaborateurs/collaboratrices intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer le collaborateur/la collaboratrice intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan.
S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.
Articles 1.1 – 1.2 et 2.6
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
La présente CCT s’applique aux collaborateurs /collaboratrices de PostFinance SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
Exceptions
Les catégories de personnel indiquées ci-après sont exclues du champ d’application de la présente CCT:
- les collaborateurs /collaboratrices au-delà de l’échelon de fonction 10
- les collaborateurs /collaboratrices relevant de l’échelon de fonction 10 qui souhaitent être soumis(es) à un règlement des cadres
- les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s au bénéfice d’un contrat de cadre et qui souhaitent continuer à en bénéficier ainsi que les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
- les collaborateurs/collaboratrices de la vente avec rémunération variable qui sont de par leur contrat soumis(es) au règlement des cadres
- les stagiaires
Personnel intérimaire
Les collaborateurs/collaboratrices intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s par PostFinance SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si PostFinance SA souhaite employer le collaborateur/la collaboratrice intérimaire au-delà de cette durée, elle doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan.
S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie à la location de services au sein du groupe.
Articles 1.1 – 1.2 et 2.6
Documents
CCT PostFinance SA 2025 (697 KB, PDF)Salaires minimaux PostFinance SA 1.5.2025 (697 KB, PDF)