Location de services CarPostal
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 11.06.2024 / Publication valable dès: 11.07.2024 (CCT de la branche)
Article 1
Article 1.1
a. les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l’échelon de fonction 9
b. les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2015, sont soumis à un règlement relatif aux cadres ou aux spécialistes
c. les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s, à leur propre demande, et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s
d. les stagiaires
Article 1.2
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Renseignements représentants des travailleurs
- Renseignements représentants des employeurs
- Champ d'application du point de vue territorial
- Renseignements organes paritaires
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Autres suppléments
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Fonds paritaire
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Obligation de paix du travail
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Délai de congé
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Vacances
- Durée normale du travail
- Congé maternité / paternité / parental
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Service militaire / civil / de protection civile
- Tâches des organes paritaires
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Service de piquet
- Indemnisation des frais
- Salaires / salaires minimums
- Augmentation salariale
- 13e salaire
- Cadeaux d'ancienneté
- Versement du salaire
- Heures supplémentaires
- Catégories de salaire
- Renvois à la CCT Location de services
- Prévoyance professionnelle LPP
- Conséquence en cas de violation de la convention
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Société des employés de commerce
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 37
Renseignements représentants des employeurs
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
a. les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l’échelon de fonction 9
b. les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2015, sont soumis à un règlement relatif aux cadres ou aux spécialistes
c. les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s, à leur propre demande, et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s
d. les stagiaires
Article 1
Autres suppléments
L’employeur peut verser des primes assurées et non assurées basées sur des systèmes de primes. L’employeur peut verser des allocations spéciales assurées et non assurées à hauteur de 30 000 francs au maximum par année et par collaborateur. L’employeur peut verser des allocations de remplacement. Celles-ci peuvent être incluses dans le salaire de base ou versées sous forme d’allocation spéciale.
Article 2.19.6
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
CarPostal Management SA, CarPostal Suisse SA, CarPostal Solutions de mobilité SA et CarPostal Productions SA (ci-après: employeur ou CarPostal) entretenant des rapports de travail au sens de l’art. 319 ss CO.
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
a. les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l’échelon de fonction 9
b. les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2015, sont soumis à un règlement relatif aux cadres ou aux spécialistes
c. les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s, à leur propre demande, et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s
d. les stagiaires
Personnel intérimaire:
Les travailleurs intérimaires affectés à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employés par CarPostal pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si CarPostal souhaite employer le collaborateur/la collaboratrice intérimaire au-delà de cette durée, il doit lui offrir un contrat de travail fondé sur la présente CCT, s'applique par analogie à la location de services au sein du groupe.
Lorsqu’elle conclut des contrats avec des entreprises de location de services, CarPostal convient que les travailleurs intérimaires sont soumis aux dispositions de la présente CCT relatives au temps de travail et au salaire.
Articles 1 et 2.6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 1
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Événement | Absences payées |
---|---|
Exécution d’obligations légales | Temps nécessaire selon convocation |
Exercice d’une charge publique | Selon accord, jusqu’à 15 jours par année civile |
Propre mariage/Enregistrement d’un partenariat | 1 semaine |
Participation à la cérémonie de mariage/à l’enregistrement du partenariat des parents, enfants, frères et soeurs | 1 jour |
Pour les parents, pour le règlement d’affaires ne souffrant aucun retard, directement liées à l’enfant/aux enfants et qui requièrent la présence des parents ou d’un parent | Jusqu’à cinq jours par année civile |
Maladie soudaine du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si la maladie survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés | Jusqu’à une semaine |
En cas de décès du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si le décès survient durant les vacances, les jours devacances peuvent être rattrapés.. | Jusqu’à une semaine |
Pour la participation à une cérémonie funèbre dans les autres cas que des événement précédents | Jusqu’à une journée, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice |
Pour régler des formalités immédiatement liées au décès d’un proche | Jusqu’à deux jours |
Propre déménagement | Jusqu’à une journée |
Pour une activité d’expert/experte ou d’enseignement | Selon accord individuel |
Pour les membres d’organes des syndicats signataires de la convention | Jusqu’à 20 jours par année |
Formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds destiné aux frais d’exécution | Jusqu’à trois jours sur une période de deux ans |
Article 2.14.5
Vacances
Categorie d'âge | Nombre de semaines de vacances |
---|---|
jusqu’à l’année civile du 59e anniversaire | 5 semaines |
dès l’année civile du 60e anniversaire | 6 semaines |
Suppléments de vacances
Le collaborateur/la collaboratrice fournit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, auront droit en sus des allocations à une indemnité de vacances suivant
Nombre de semaines de vacances | Supplément |
---|---|
5 semaines | 10.64% |
6 semaines | 13.04% |
Articles 2.12.1–2.12.3
Durée normale du travail
Courtes pauses rémunérées:
la durée de travail ininterrompue prévue (pause comprise) est au moins égale à trois heures et demie: 15 minutes
Modèles d’horaires de travail:
a. Le personnel roulant est en principe soumis au modèle «Horaires de travail selon plan d’affectation»
b. Pour les collaborateurs qui ne sont pas tenus de fournir leur prestation de travail sur la base d’une planification des affectations: L’employeur peut convenir avec ces collaborateurs l’application du modèle «Temps de travail annualisé».
Horaires de travail selon plan d’affectation: Les collaborateurs/ collaboratrices sont en règle générale informé(e)s par l’employeur deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues.
Temps de travail annualisé Entreprise: Les collaborateurs/ collaboratrices sont tenu(e)s de fournir le temps de travail contractuel au cours d’une année en respectant une éventuelle planification des affectations. Le solde horaire descollaborateurs/ collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser 50 heures négatives ni 200 heures positives.
Horaire variable (GLAZ): Le solde horaire descollaborateurs/ collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives.
Compte épargne-temps: le nombre d’heures de travail accumulées sur un compte épargne-temps ne doit pas dépasser 250. Le droit légal aux vacances, de même que le travail supplémentaire, ne peuvent être transférés sur un compte épargne-temps.
Les collaborateurs/collaboratrices au bénéfice de rapports de travail de durée indéterminée qui ont atteint l’âge de 58 ans révolus ont le droit de réduire leur taux d’occupation, une seule fois, d’au moins 10 pour cent (mesuré sur la base d’un plein-temps).
Réglementations applicables aux collaborateurs opérationnels:
Pauses et interruptions de travail: dispositions de la loi sur la durée du travail. S’il est octroyé en lieu et place d’une pause une interruption de travail d’au moins 20 minutes comptant comme temps de travail, il n’existe aucun droit à une courte pause rémunérée au sens du ch. 2.10.3.
Articles 2.10.1–2.10.3, 2.11 et 2.16.1
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Jours fériés rémunérés
L’employeur octroie aux collaborateurs/collaboratrices un total de neuf jours fériés payés, définis à l’annexe 1. Les jours fériés au lieu de travail sont déterminants. Dans les cantons où il existe moins de neuf jours fériés assimilés aux dimanches, les collaborateurs/collaboratrices peuvent, à la place, prendre des jours chômés supplémentaires jusqu’à concurrence du maximum de neuf jours. Ces jours sont pris avec l’accord de l’employeur. Si des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent un dimanche ou un jour de semaine chômé pour le collaborateur/la collaboratrice, celui-ci/celle-ci a le droit de prendre ces jours fériés ultérieurement.
La prise ultérieure de jours fériés en raison d’un empêchement de fournir la prestation de travail au sens de l’art. 324a CO (p. ex. en raison d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse, du service militaire) est exclue.
Les jours fériés supplémentaires doivent être soit anticipés ou rattrapés (compensation horaire), soit compensés par les heures en solde positif, soit donner lieu à une réduction de salaire correspondante.
Lorsque des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent durant les vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.
Réglementations applicables aux collaborateurs opérationnels:
Jours de repos: Les collaborateurs ont droit à un total de 63 jours de repos (dimanches et jours fériés). 20 jours de repos au moins doivent tomber un dimanche.
Indemnité pour les jours fériés versée aux travailleurs occasionnels:
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 4.4 pour cent. Le salaire de base des collaborateurs/ collaboratrices dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2016 et qui fournissent un travail occasionnel ne sera pas augmenté à partir du 1er janvier 2016 du fait de l’indemnité pour les jours fériés. Le salaire de base de ces collaborateurs/ collaboratrices à partir du 1er janvier 2016 correspond au salaire de base avant le 1er janvier 2016, déduction faite de l’indemnité pour les jours fériés prévue au ch. 2.5 al. 5.
Articles annexe 1: 2.15.5, 2.16.5, 2.5, annexe 3: article 7.6
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes:
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du soir
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Travail du soir régulier: 25 jours ou plus/année (20h00-23h00) | Supplément de salaire de CHF 5.10/h ou heure entamée |
Travail de nuit
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit régulier: 25 nuits ou plus/ année (23h00-06h00) | Supplément de temps de 10% et CHF 5.10/h ou heure entamée |
Travail de nuit: 24h00-04h00 (jusqu'à 05h00 en cas d'entrée en service avant 04h00) | |
Travail de nuit (05h00-06h00) | Suppléemt de salaire de CHF 5.10/h ou heure entamée |
Travail de nuit irrégulier | Supplément de salaire de 25% |
Travail du dimanche
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Travail du dimanche régulier: plus de 6 dimanches (du samedi 23h00 au dimanche 23h00) | Supplément de salaire de CHF 8.30/h |
Travail du dimanche régulier (jours fériés légaux assimilés au dimanche/année) | Supplément de salaire de CHF 8.30/h |
Travail du dimanche irrégulier | Supplément de salaire de 50% |
Travail du dimanche ne dépassant pas 5h | compensé par un congé de même durée |
Travail du dimanche dure plus de 5h | Pendant la semaine précédente ou suivante, immédiatement après le temps de repos journalier, à un jour chômé d’une durée minimale de 24 heures consécutives |
Réglementations applicables aux collaborateurs opérationnels:
Sorte de travail | Supplément de salaire |
---|---|
Travail de nuit (20h00-06h00) | CHF 5.10/h ou heure entamée |
Travail de nuit le dimanche | CHF 8.30/h |
Travail de nuit un jour férié assimilé au dimanche | CHF 8.30/h |
Suppléments de temps
Sorte de travail | Supplément de temps |
---|---|
22h00-24h00 | 15% |
24h00-04h00 | 30% |
04h00-05h00 | 30% |
24h00-05h00 (dès le début de l’année civile dans laquelle le collaborateur/la collaboratrice atteint 55 ans révolus) | 40% |
Articles 2.15.2 – 2.15.4 et 2.16.3
Service de piquet
Une indemnité de piquet à hauteur de 4 francs et 40 centimes par heure, au prorata.
Article 2.15.3
Indemnisation des frais
Sorte de frais | Indemntié |
---|---|
Utilisation d’un véhicule privé | CHF --.60/km |
d’utilisation d’autres véhicules à moteur à partir de 50 centimètres cubes | CHF --.30/km |
coût du billet en cas d’utilisation des transports publics (abonnement demi-tarif, en principe 2e classe) |
Frais de repas (pour autant que le repas ne puisse être pris sur le lieu habituel ou au domicile)
Sorte de frais | Indemntié |
---|---|
petit-déjeuner | CHF 10.-- maximum/ repas |
repas du midi et du soir | CHF 17.-- maximum/ repas |
frais d’hébergement | CHF 150.-- maximum/ nuit (base: hôtel trois étoiles) |
Articles 2.8 et 2.9
Salaires / salaires minimums
Echelon de fonction | Région A | Région B | Région C | Région D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF 1 | 54'800 | 26.10 | 52'400 | 24.95 | 51'200 | 24.38 | 50'000 | 23.81 |
EF 2 | 54'800 | 26.10 | 52'400 | 24.95 | 51'200 | 24.38 | 50'000 | 23.81 |
EF 3 | 56'091 | 26.71 | 53'655 | 25.55 | 52'436 | 24.97 | 51'218 | 24.39 |
EF 4 | 61'149 | 29.12 | 58'713 | 27.96 | 57'494 | 27.38 | 56'267 | 26.79 |
EF 5 | 66'299 | 31.57 | 63'863 | 30.41 | 62'645 | 29.83 | 61'427 | 29.25 |
EF 6 | 70'474 | 33.56 | 68'038 | 32.40 | 66'820 | 31.82 | 65'602 | 31.24 |
EF 7 | 76'430 | 36.40 | 73'994 | 35.24 | 72'776 | 34.66 | 71'558 | 34.08 |
EF 8 | 83'107 | 39.57 | 80'671 | 38.41 | 79'453 | 37.83 | 78'235 | 37.25 |
EF 9 | 90'777 | 43.23 | 88'341 | 42.07 | 87'123 | 41.49 | 85'905 | 40.91 |
Régions salariales: L'appartenance d’une commune politique à une région salariale, cf. annexe 2 (article 6.2). Toutes les communes ne figurant pas dans la liste font partie de la région D. Le critère d’attribution des collaborateurs/collaboratrices à une région de rémunération est le lieu de travail.
Le diviseur pour la conversion d’un salaire annuel en salaire horaire est à partir du 1er mai 2018: 2100.
Le salaire minimum pour un collaborateur/une collaboratrice de 20 ans qui n'a pas achevé d'apprentissage professionnel est de 50 000 francs brut par an. Le salaire minimum pour un collaborateur/une collaboratrice de 18 ans qui n’a pas achevé d’apprentissage professionnel est de 47 620 francs brut par an (lorsque des personnes plus jeunes sont engagées, le salaire peut être réduit de 10 pour cent au plus).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 2.19.3.2 Tableau fonctionnel, Annexe 2 et Corrections des salaires minimaux 2019
Augmentation salariale
Les parties à la CCT peuvent demander par écrit, jusqu’au 15 novembre de chaque année, des négociations sur les mesures collectives concernant les salaires pour l’année suivante.
Les mesures relatives aux salaires sont mises en oeuvre en avril.
Article 3.1
13e salaire
Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata. La partie correspondant au
13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.
Article 2.19.1
Cadeaux d'ancienneté
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq ans d’engagement. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent choisir entre une semaine de vacances ou 1500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Dispositions transitoires:prime de fidélité
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à quatre semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois. Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 20 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à trois semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Le droit prévu à l’al. 1 ou à l’al. 2 existe au maximum une fois par collaborateur/collaboratrice. Ensuite, on applique le ch. 2.20 (prime de fidélité).
Dans les cas prévus à l’al. 1 et à l’al. 2, il n’existe aucun droit à la prime de fidélité prévue au ch. 2.20. Les collaborateurs /collaboratrices entré(e)s en 2009 ou 2010 perçoivent en janvier 2016 une prime de fidélité de 500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Article 2.20 et Annexe 3: article 7.5
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Heures supplémentaires
Les collaborateurs/collaboratrices sous le régime de l’horaire variable peuvent organiser leur temps de travail sous leur propre responsabilité durant les heures ouvrées de l’entreprise, sous réserve des besoins de cette dernière et des éventuelles heures de permanence. Le solde horaire des collaborateurs/collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent compenser un solde horaire positif, en heures ou en jours, en respectant les conditions énoncées à l’al. 1 et avec l’accord de leur supérieur/supérieure. Dix jours de compensation au maximum sont autorisés durant une année civile. Les demi-jours sont pris en compte dans le calcul du nombre de jours de compensation pris.
Si le solde horaire présente plus de 50 heures positives, ces heures sont en principe échues sans indemnité. Exceptionnellement, ces heures ne sont pas échues et valent comme heures supplémentaires, si elles ont été ordonnées ou approuvées ultérieurement par l’employeur. Ces heures supplémentaires ne doivent pas excéder un total de 50 heures.
Réglementations applicables aux collaborateurs opérationnels:
Travail supplémentaire: le temps de travail fourni au-delà du plan de service.service: Le travail supplémentaire est à compenser, dans un délai de 56 jours, par un congé de même durée. L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice conviennent de la date de la compensation; ils peuvent prolonger le délai si nécessaire. Si une compensation dans le délai convenu n’est pas possible, le travail supplémentaire est payé avec un supplément de 25 pour cent. Un maximum de 150 heures de travail supplémentaires peut être payé chaque année.
Articles 2.11.3 et 2.16.2
Catégories de salaire
Reprise des salaires actuels:
Les salaires (hors allocations et primes) des collaborateurs/collaboratrices dont les rapports de travail avec l’employeur ont débuté avant le 1er janvier 2016 restent inchangés à l’entrée en vigueur de la présente CCT, sauf convention contraire individuelle, écrite, entre l’employeur et le collaborateur/la collaboratrice.
Pour les collaborateurs/collaboratrices qui avaient droit à une allocation marché du travail fixe avant le 1er janvier 2016, cette allocation est intégrée au salaire.
Les salaires de collaborateurs/collaboratrices qui, à partir du 1er janvier 2016, se situent au-dessus de la fourchette salariale correspondante restent inchangés jusqu’à ce qu’ils se trouvent dans la fourchette salariale.
Les salaires de collaborateurs/collaboratrices qui, à partir du
1er janvier 2016, se situent au-dessous de la fourchette salariale correspondante sont adaptés en deux étapes, comme suit:
a. le 1er janvier 2017, au moins jusqu’à 3 pour cent au-dessous de la fourchette
salariale déterminante selon la présente CCT
b. le 1er janvier 2018, au moins jusqu’à la valeur inférieure de la fourchette salariale déterminante selon la présente CCT
Article 2.19.3 et Annexe 3: article 7.4
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Documents
CCT CarPostal 2016 (503 KB, PDF)Annexe 2: Salaire (80 KB, PDF)
Tableau fonctionnel art. 2.19.3.2 CCT CarPostal 2016 (52 KB, PDF)
Corrections des salaires minimaux 2019 (144 KB, PDF)