Location de services Poste CH SA
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 14.11.2024 / Publication valable dès: 01.01.2025 (CCT de la branche)
Contrat d'entreprise (Poste SA; toute la Suisse)
Contrat d'entreprise (Poste SA; toute la Suisse)
La présente CCT s’applique aux collaborateurs / collaboratrices de La Poste Suisse SA, Poste CH SA, Poste CH Réseau SA et Poste CH Communication SA (ci-après dénommée l’employeur ou Poste CH) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.
La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs / collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs / collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.
La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.
Exceptions
Les catégories de personnel indiquées ci-après sont exclues du champ d’application de la présente CCT:
- les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l ’échelon de fonction 9
- les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2024, sont engagé(e)s selon les conditions d’engagement du personnel d’encadrement
- les collaborateurs/collaboratrices avec rémunération variable titulaires d’un CIT selon les conditions d’engagement du personnel d’encadrement
- les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s qui en font la demande et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s qui, dans certains cas, exercent des fonctions en marge de celles des cadres
- les stagiaires (à l’exception des stagiaires engagé(e)s selon le ch. 5.1 let. b et c annexe 1)
Personnel intérimaire
Les intérimaires affecté(e)s à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employé(e)s pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois.
Si l’employeur souhaite employer l’intérimaire au-delà de cette durée, il doit lui offrir un contrat de travail de durée indéterminée fondé sur la présente CCT.
En cas d’engagement de personnel intérimaire pour une durée prolongée, l’employeur conduit régulièrement des entretiens de bilan.
S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une durée supérieure à douze mois, l’intérimaire peut prétendre à un contrat de travail de durée indéterminée dès que la durée de la mission a atteint dix mois (ininterrompus ou sur une période totale de douze mois).
Articles 1.1 – 1.3 et 2.6.1 – 2.6.3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Service de piquet
- Service militaire / civil / de protection civile
- Accident
- Maladie
- Autres suppléments
- Indemnisation des frais
- Prévoyance professionnelle LPP
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Tâches des organes paritaires
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Délai de congé
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Obligation de paix du travail
- Travail par équipes
- Fonds paritaire
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Renseignements représentants des travailleurs
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renseignements organes paritaires
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Renseignements représentants des employeurs
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- Augmentation salariale
- 13e salaire
- Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
- Cadeaux d'ancienneté
- Durée normale du travail
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Versement du salaire
- Congé maternité / paternité / parental
- Heures supplémentaires
- Renvois à la CCT Location de services
- Conséquence en cas de violation de la convention
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
Accident
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30
Maladie
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30
Autres suppléments
L’employeur peut verser des primes assurées et non assurées basées sur des systèmes de primes.
L’employeur peut verser des allocations spéciales assurées et non assurées à hauteur de 30 000 francs au maximum par année et par collaborateur.
L’employeur peut verser des allocations de remplacement. Celles-ci peuvent être incluses dans le salaire de base ou versées sous forme d’allocation spéciale.
Article 2.19.6
Indemnisation des frais
a. Frais de transport pour les trajets professionnels:
– 60 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’un véhicule privé
– 30 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’autres véhicules à moteur à partir de 50 centimètres cubes
– ou le coût du billet en cas d’utilisation des transports publics (abonnement demi-tarif, en principe 2e classe)
b. Frais de repas (pour autant que le repas ne puisse être pris sur le lieu habituel ou au domicile):
– petit-déjeuner: 10 francs maximum par repas
– repas du midi et du soir: 17 francs maximum par repas
– frais d’hébergement: 150 francs maximum par nuit (base: hôtel trois étoiles)
Articles 2.8 et 2.9, le règlement sur les frais
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Tâches des organes paritaires
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Délai de congé
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Sorte de travail | Supplément de salaire |
---|---|
Le travail du soir régulier: 25 jours ou plus par année civile (20h00 – 23h00) | 7.--/h, au prorata |
Les suppléments de salaire pour le travail du soir et du dimanche sont cumulés, si le collaborateur/la collaboratrice fournit du travail du dimanche régulier au sens du ch. 2.12.4 al. 1. Dans les autres cas, il n’y a pas de cumul et les collaborateurs/collaboratrices perçoivent le supplément de salaire le plus élevé.
Travail de nuit
Sorte de travail | Supplément de temps et de salaire |
---|---|
travail de nuit régulier: 25 nuits ou plus par année civile (23h00 – 6h00) | général: supplément de temps de 10%, supplément de salaire de CHF 7.--/h |
travail de nuit (24h00 – 4h00, jusqu’à 5 heures en cas d’entrée en service avant 4 heures) | un supplément de temps de 20% est perçu en plus |
travail de nuit (5h00 – 6h00) | supplément de salaire de CHF 7.--/h |
travail de nuit irrégulier | supplément de salaire de 25% |
Les suppléments de salaire pour le travail de nuit et du dimanche sont cumulés si le collaborateur/la collaboratrice fournit du travail de nuit régulier et du travail du dimanche régulier. Dans tous les autres cas: le supplément de salaire le plus élevé.
Travail du dimanche
Sorte de travail | Supplément de salaire |
---|---|
travail du dimanche régulier: plus de six dimanches (du samedi 23 heures au dimanche 23 heures) et/ou jours fériés légaux assimilés au dimanche par année civile | CHF 11.--/h |
travail du dimanche irrégulier | un supplément de salaire de 50% |
travail du dimanche ne dépassant pas cinq heures | compensé par un congé de même durée |
travail du dimanche dure plus de cinq heures | pendant la semaine précédente ou suivante, immédiatement après le temps de repos journalier, à un jour chômé d’une durée minimale de 24 heures consécutives |
Suppléments de vacances
Le collaborateur/la collaboratrice fournit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, auront droit en sus des allocations à une indemnité de vacances suivant:
– 13.04 pour cent pour un droit aux vacances de six semaines
– 15.56 pour cent pour un droit aux vacances de sept semaines
Articles 2.12.2 – 2.12.4 et 2.14.3
Renseignements représentants des travailleurs
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Champ d'application du point de vue personnel
Exceptions: Les groupes de personnes ci-dessous sont exclus du champ d’application de la présente CCT, les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s aux lettres a à d ne devant cependant pas excéder 10 pour cent des collaborateurs/ collaboratrices de Poste CH SA:
a. les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l’échelon de fonction 9
b. les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2015, sont soumis à un règlement relatif aux cadres ou aux spécialistes
c. les collaborateurs/collaboratrices de vente avec rémunération variable
d. les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s, à leur propre demande, et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s
e. les stagiaires
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Exceptions: Les groupes de personnes ci-dessous sont exclus du champ d’application de la présente CCT, les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s aux lettres a à d ne devant cependant pas excéder 10 pour cent des collaborateurs/ collaboratrices de Poste CH SA:
a. les collaborateurs/collaboratrices au-dessus de l’échelon de fonction 9
b. les collaborateurs/collaboratrices exerçant des fonctions de direction, de spécialistes et de gestion de projet qui, au 31 décembre 2015, sont soumis à un règlement relatif aux cadres ou aux spécialistes
c. les collaborateurs/collaboratrices de vente avec rémunération variable
d. les autres collaborateurs/collaboratrices actuel(le)s, à leur propre demande, et les collaborateurs/collaboratrices nouvellement engagé(e)s
e. les stagiaires
Personnel intérimaire
Les travailleurs intérimaires affectés à des tâches tombant dans le champ d’application de la présente CCT ne peuvent être employés par Poste CH SA pour une durée ininterrompue supérieure à douze mois. Si Poste CH SA souhaite employer le collaborateur/la collaboratrice intérimaire au-delà de cette durée, il doit lui offrir un contrat de travail fondé sur la présente CCT, s'applique par analogie à la location de services au sein du groupe.
Lorsqu’elle conclut des contrats avec des entreprises de location de services, Poste CH SA convient que les travailleurs intérimaires sont soumis aux dispositions de la présente CCT relatives au temps de travail et au salaire.
Articles 1 et 2.6
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Renseignements représentants des employeurs
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salaires / salaires minimums
Echelon de fonction | Région A | Région B | Région C | Région D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF 1 | 54'800 | 25.00 | 52'400 | 23.91 | 51'200 | 23.36 | 50'000 | 22.81 |
EF 2 | 54'800 | 25.00 | 52'400 | 23.91 | 51'200 | 23.36 | 50'000 | 22.81 |
EF 3 | 56'701 | 25.87 | 54'264 | 24.76 | 53'046 | 24.20 | 51'828 | 23.64 |
EF 4 | 61'818 | 28.20 | 59'382 | 27.09 | 58'164 | 26.53 | 56'946 | 25.98 |
EF 5 | 67'029 | 30.58 | 64'593 | 29.47 | 63'374 | 28.91 | 62'156 | 28.36 |
EF 6 | 71'254 | 32.51 | 68'818 | 31.40 | 67'600 | 30.84 | 66'382 | 30.28 |
EF 7 | 77'282 | 35.26 | 74'846 | 34.15 | 73'628 | 33.59 | 72'410 | 33.03 |
EF 8 | 84'036 | 38.34 | 81'600 | 37.23 | 80'382 | 36.67 | 79'164 | 36.11 |
EF 9 | 91'779 | 41.87 | 89'363 | 40.77 | 88'145 | 40.21 | 88'927 | 40.57 |
Régions salariales: L’appartenance d’une commune politique à une région salariale, cf. annexe 3 (article 7.2). Toutes les communes ne figurant pas dans la liste font partie de la région D. Le critère d’attribution des collaborateurs/collaboratrices à une région de rémunération est le lieu de travail.
Le diviseur pour la conversion d’un salaire annuel en salaire horaire est 2192.
Le salaire minimum pour un collaborateur/une collaboratrice de 20 ans qui n’a pas achevé d’apprentissage professionnel est de 50 000 francs brut par an. Le salaire minimum pour un collaborateur/une collaboratrice de 18 ans qui n’a pas achevé d’apprentissage professionnel est de 47'620 francs brut par an. Lorsque des personnes plus jeunes sont engagées, le salaire peut être réduit de 10% au plus.
Article 2.19.3.2, annexe 3 et appendice 1 de l'annexe 3 2018; Corrections des salaires minimaux 2019
Catégories de salaire
Reprise des salaires actuels:
Les salaires (hors allocations et primes) des collaborateurs/collaboratrices dont les rapports de travail avec l’employeur ont débuté avant le 1er janvier 2016 restent inchangés à l’entrée en vigueur de la présente CCT, sauf convention contraire individuelle, écrite, entre l’employeur et le collaborateur/la collaboratrice.
Pour les collaborateurs/collaboratrices qui avaient droit à une allocation marché du travail fixe avant le 1er janvier 2016, cette allocation est intégrée au salaire.
Pour les collaborateurs/collaboratrices qui avaient droit à une
allocation forfaitaire pour conducteur/conductrice de véhicule avant le 1er janvier 2016, cette allocation est intégrée au salaire.
Les salaires de collaborateurs/collaboratrices qui, à partir du 1er janvier 2016, se situent au-dessus de la fourchette salariale correspondante restent inchangés jusqu’à ce qu’ils se trouvent dans la fourchette salariale.
Les salaires de collaborateurs/collaboratrices qui, à partir du
1er janvier 2016, se situent au-dessous de la fourchette salariale correspondante sont adaptés en deux étapes, comme suit:
a. le 1er janvier 2017, au moins jusqu’à 3 pour cent au-dessous de la fourchette
salariale déterminante selon la présente CCT
b. le 1er janvier 2018, au moins jusqu’à la valeur inférieure de la fourchette salariale déterminante selon la présente CCT
Article 2.19.3 et Annexe 4: article 8.4
Augmentation salariale
Les parties à la CCT peuvent demander par écrit, jusqu’au 15 novembre de chaque année, des négociations sur les mesures collectives concernant les salaires pour l’année suivante.
Les mesures relatives aux salaires sont mises en oeuvre en avril.
Article 3.1
13e salaire
Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata. La partie correspondant au
13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.
Articles 2.19.1
Prime de fidélité:
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq ans d’engagement. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent choisir entre une semaine de vacances ou 1500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Dispositions transitoires:prime de fidélité
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à quatre semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 20 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à trois semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Le droit prévu à l’al. 1 ou à l’al. 2 existe au maximum une fois par collaborateur/collaboratrice. Ensuite, on applique le ch. 2.20 (prime de fidélité).
Dans les cas prévus à l’al. 1 et à l’al. 2, il n’existe aucun droit à la prime de fidélité prévue au ch. 2.20. Les collaborateurs /collaboratrices entré(e)s en 2009 ou 2010 perçoivent en janvier 2016 une prime de fidélité de 500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Article 2.20 et annexe 4: article 8.5
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata. La partie correspondant au
13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.
Articles 2.19.1
Prime de fidélité:
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq ans d’engagement. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent choisir entre une semaine de vacances ou 1500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Dispositions transitoires:prime de fidélité
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à quatre semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 20 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à trois semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Le droit prévu à l’al. 1 ou à l’al. 2 existe au maximum une fois par collaborateur/collaboratrice. Ensuite, on applique le ch. 2.20 (prime de fidélité).
Dans les cas prévus à l’al. 1 et à l’al. 2, il n’existe aucun droit à la prime de fidélité prévue au ch. 2.20. Les collaborateurs /collaboratrices entré(e)s en 2009 ou 2010 perçoivent en janvier 2016 une prime de fidélité de 500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Article 2.20 et annexe 4: article 8.5
Cadeaux d'ancienneté
Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties. La 13e tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, au prorata. La partie correspondant au
13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.
Articles 2.19.1
Prime de fidélité:
Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq ans d’engagement. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent choisir entre une semaine de vacances ou 1500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Dispositions transitoires:prime de fidélité
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à quatre semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Les collaborateurs/collaboratrices qui, pendant la durée de validité de la présente CCT, atteignent 20 ans d’ancienneté auprès de l’employeur ont droit à trois semaines de vacances supplémentaires. Une compensation en argent est exclue. Les vacances peuvent être prises en une fois ou en deux fois.
Le droit prévu à l’al. 1 ou à l’al. 2 existe au maximum une fois par collaborateur/collaboratrice. Ensuite, on applique le ch. 2.20 (prime de fidélité).
Dans les cas prévus à l’al. 1 et à l’al. 2, il n’existe aucun droit à la prime de fidélité prévue au ch. 2.20. Les collaborateurs /collaboratrices entré(e)s en 2009 ou 2010 perçoivent en janvier 2016 une prime de fidélité de 500 francs, en proportion du taux d’occupation.
Article 2.20 et annexe 4: article 8.5
Durée normale du travail
Pauses rémunérées:
la durée de travail ininterrompue prévue (pause comprise) est au moins égale à trois heures et demie: 15 minutes
travail exclusivement à l’ordinateur (y compris vidéo-codage, saisie de données): des pauses supplémentaires de cinq minutes par heure de travail complète.
Modèles d’horaires de travail:
a. Horaires de travail selon plan d’affectation: Les collaborateurs/ collaboratrices sont en règle générale informé(e)s par l’employeur deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues. Le solde horaire des collaborateurs/ collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives.
b. Temps de travail annualisé Entreprise: Les collaborateurs/ collaboratrices sont tenu(e)s de fournir le temps de travail contractuel au cours d’une année en respectant une éventuelle planification des affectations.
c. Horaire variable (GLAZ): Le solde horaire descollaborateurs/ collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives.
d. Compte épargne-temps: le nombre d’heures de travail accumulées sur un compte épargne-temps ne doit pas dépasser 250. Le droit légal aux vacances, de même que le travail supplémentaire, ne peuvent être transférés sur un compte épargne-temps.
e. Les collaborateurs/collaboratrices au bénéfice de rapports de travail de durée indéterminée qui ont atteint l’âge de 58 ans révolus ont le droit de réduire leur taux d’occupation, une seule fois, d’au moins 10 pour cent (mesuré sur la base d’un plein-temps).
Articles 2.10.2, 2.10.4 et 2.11
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de semaines de vacances |
---|---|
jusqu’à l’année civile du 59e anniversaire | 6 semaines |
dès l’année civile du 60e anniversaire | 7 semaines |
Suppléments de vacances:
Le collaborateur/la collaboratrice fournit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, auront droit en sus des allocations à une indemnité de vacances suivant:
– 13.04 pour cent pour un droit aux vacances de six semaines
– 15.56 pour cent pour un droit aux vacances de sept semaines
Articles 2.14.1 – 2.14.3
Jours de congé rémunérés (absences)
Événement | Absences payées |
---|---|
Exécution d’obligations legales | Temps nécessaire selon convocation |
Exercice d’une charge publique | Selon accord, jusqu’à 15 jours par année civile |
Propre mariage / Enregistrement d’un partenariat | 1 semaine |
Participation à la cérémonie de mariage/à l’enregistrement du partenariat des parents, enfants, frères et soeurs | 1 jour |
Pour les parents, pour le règlement d’affaires ne souffrant aucun retard, directement liées à l’enfant/aux enfants et qui requièrent la présence des parents ou d’un parent | Jusqu’à cinq jours par année civile |
Maladie soudaine du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si la maladie survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés | Jusqu’à une semaine |
En cas de décès du partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si le décès survient durant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés | Jusqu’à une semaine |
Pour la participation à une cérémonie funèbre dans les autres cas des événement précédents | Jusqu’à une journée, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice |
Pour régler des formalités immédiatement liées au décès d’un proche | |
Propre déménagement | Jusqu’à une journée |
Pour une activité d’expert/experte ou d’enseignement | Selon accord individuel |
Pour les membres d’organes des syndicats signataires de la convention | Jusqu’à 20 jours par année |
Formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds destiné aux frais d’exécution | Jusqu’à trois jours sur une période de deux ans |
Article 2.17.5
Jours fériés rémunérés
La prise ultérieure de jours fériés en raison d’un empêchement de fournir la prestation de travail au sens de l’art. 324a CO (p. ex. en raison d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse, du service militaire) est exclue.
Les jours fériés supplémentaires doivent être soit anticipés ou rattrapés (compensation horaire), soit compensés par les heures en solde positif, soit donner lieu à une réduction de salaire correspondante.
Lorsque des jours fériés au sens de l’annexe 2 tombent durant les vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.
Indemnité pour les jours fériés versée aux travailleurs occasionnels:
Le salaire de base des collaborateurs/collaboratrices dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2016 et qui fournissent un travail occasionnel ne sera pas augmenté à partir du 1er janvier 2016 du fait de l’indemnité pour les jours fériés. Le salaire de base de ces collaborateurs/collaboratrices à partir du 1er janvier 2016 correspond au salaire de base avant le 1er janvier 2016, déduction faite de l’indemnité pour les jours fériés prévue.
Articles 2.5 et 2.16, annexes 2 et 4: dispositions transitoires: article 8.6
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures fournies au-delà du temps de travail convenu contractuellement, jusqu’à la durée maximale légale du travail. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur les dates de la compensation, celles-ci sont déterminées par l’employeur. Dans des cas exceptionnels, les heures supplémentaires sont payées.
Pour les collaborateurs/collaboratrices à plein temps, les heures supplémentaires sont payées sans supplément de salaire. Pour les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel, 84 heures supplémentaires par année civile sont payées sans supplément de salaire. Les autres heures supplémentaires au cours de la même année civile sont rémunérées avec un supplément de salaire de 25 pour cent.
Travail supplémentaire:
Le travail supplémentaire se définit comme les heures fournies au-delà de la durée maximale légale du travail. La durée maximale légale du travail peut être dépassée à titre exceptionnel, en particulier en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail
ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise. Le travail supplémentaire peut, d’un commun accord, être remplacé par des congés de même durée. Si aucune compensation n’est possible dans un délai raisonnable, le travail supplémentaire est payé avec un supplément de 25 pour cent.
Articles 2.10.5 et 2.10.6
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Documents
Corrections des salaires minimaux 2019 (122 KB, PDF)Tableau fonctionnel art. 2.19.3.2 CCT Poste CH SA 2016 (73 KB, PDF)
CCT Poste CH SA 2016 (508 KB, PDF)
Annexe 3: Salaire (84 KB, PDF)