Location de Services Hôpitaux et Cliniques Bernois
Nouvelles "Dispositions d'exécution sur les fonctions-types contraignantes 2020" (voir annexe) à partir du 1er juillet 2020 et correction du calculateur des salaires minimaux (bande salariale 21); ; valable pour la location de services dès le 16 janvier 2021
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.03.2024 / Publication valable dès: 20.04.2024 (CCT de la branche)
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Obligation de paix du travail
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Maladie
- Prévoyance professionnelle LPP
- Service militaire / civil / de protection civile
- Congé maternité / paternité / parental
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Service de piquet
- Renvois à la CCT Location de services
- Horaires de travail flexibles
- Fonds paritaire
- Représentants des employeurs
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Catégories de salaire
- Représentants des travailleurs
- Jours fériés rémunérés
- Travail par équipes
- Vacances
- Durée normale du travail
- Champ d'application du point de vue territorial
- 13e salaire
- Champ d'application du point de vue personnel
- Renseignements organes paritaires
- Renseignements représentants des travailleurs
- Renseignements représentants des employeurs
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Heures supplémentaires
- Flash info champ d'application
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Délai de congé
- Indemnisation des frais
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Tâches des organes paritaires
- Salaires / salaires minimums
- Augmentation salariale
- Saisie du temps de travail
- Cadeaux d'ancienneté
- Versement du salaire
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes:
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Service de piquet
Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
Si, en raison de la brièveté du temps d’intervention, le service de piquet doit être accompli dans l’établissement, la totalité du temps mis à disposition est considérée comme temps de travail. Au cours de ce temps d’intervention, un autre travail réputé convenable dépassant le domaine d’activité convenu peut être attribué.
L’allocation pour le service de piquet est versée selon les unités de piquet. Une unité de piquet consiste en une durée de huit à douze heures consécutives. L’allocation pour les services de piquet s’élève à CHF 30.-- par unité de piquet à quoi s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications de temps, conformément à l’art. 3.9, al. 2, CCT (voir aussi l’art. 8 a, al. 2, OLT 2).
Articles 3.7 – 3.9; Annexe 2: article 4
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Horaires de travail flexibles
Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Article 3.2
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Catégories de salaire
"Mit Einführung des GAV Berner Spitäler und Kliniken per 1.1.2018 haben die Vertragsparteien der Erarbeitung neuer Richtfunktionen zugestimmt.
Art. 16.3.3 Richtfunktionen (Art. 5.2 Abs. 2): Die Vertragsparteien erstellen die für alle Arbeitgeberinnen verbindlichen Richtfunktionen. Bis dahin gelten die Funktionsumschreibungen der Gehaltsordnung vom 1. Januar 2014."
Art. 16.3.3 Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent ... des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.
"Basierend auf den «Ausführungsbestimmungen Gehaltsordnung, 1.1.2014» (Gesamtarbeitsvertrag für das Personal bernischer Spitäler) wurden die bisherigen Richtfunktionen nach einer einheitlichen Systematik konkretisiert und punktuell an die Veränderungen der Aus- und Weiterbildungsberufe angepasst. Auf eine Neubewertung der Funktionen wurde verzichtet. Die bisherige Gehaltsordnung basierte im Grundsatz auf den Richtpositionen des Kantons Bern, welchen eine analytische Arbeitsbewertung zugrunde lag.
Die in den Ausführungsbestimmungen umschriebenen Funktionen und Lohnband-Zuordnungen sind für die dem GAV-unterstellten Mitarbeitenden der Betriebe im Minimum verbindlich. Das Lohnregulativ steht allen Mitarbeitenden zur Einsicht offen. Die Betriebe können detailliertere Einreihungspläne erlassen."
Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3; Dispositions d'exécution sur les fonctions-types contraignantes 2020 (n'existent pas encore en français): article 1.1
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Jours fériés rémunérés
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 6.-- par heure.
Article 4.5 et Annexe 2: article 3
Travail par équipes
Article 3.7
Vacances
Âge | Droit aux vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 27 jours ouvrables |
jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu | 25 jours ouvrables |
à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu | 27 jours ouvrables |
à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu | 32 jours ouvrables |
Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 4.1 et 6.2; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Durée normale du travail
Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine. Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.
Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.
Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:
Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.
Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.
Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.
Articles 3.2 – 3.4
Champ d'application du point de vue territorial
13e salaire
Le salaire annuel est versé en 13 mensualités. Les collaboratrices et collaborateurs dont l’activité lucrative a été exercée durant une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.
Article 5.3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.
Article 1.3
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Société des employés de commerce
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 37
Renseignements représentants des employeurs
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours ouvrables payés |
---|---|
Propre mariage | 2 |
Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère | 1 |
Maladie grave ou décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents | 4 |
Décès des frères et soeurs ou des grands-parents | 1 |
Temps pour les dons de sang/plaquettes | temps nécessaire |
Déménagement sans famille | 1 |
Déménagement avec famille | 2 |
Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance | 1 |
Pour les membres des comités des associations du personnel | 2 |
Inspection militaire de l’arme et de l’habillement | 1 |
Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail | temps nécessaire |
Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus d’informer leurs supérieur-e-s hiérarchiques dès qu’ils ont connaissance de l’événement.
Des solutions divergentes peuvent être fixées dans les cas de rigueur (maladie grave, décès).
Un octroi ultérieur a lieu si des événements imprévisibles et non planifiables (maladie grave, décès et naissance) tombent sur la période des vacances.
La prise de congés payés est neutre en termes de temps. Il n’en résulte donc aucun changement, ni en positif, ni en négatif, sur le solde d’heures.
Le droit fondé sur l’art. 36, al. 3 de la loi sur le travail prévoyant la prise en charge d’enfants malades est octroyé en plus des congés payés de courte durée.
Article 4.6
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Heures supplémentaires
En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.
Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.
Article 3.5
Flash info champ d'application
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Il est en outre accordé une bonification de temps de 20% sur les heures de travail de nuit accomplies jusqu’à la bande salariale 18 comprise. A partir de la bande salariale 19 comprise, seule est versée la bonification selon la loi sur le travail (10% pour le travail de nuit effectué entre 23 h 00 et 06 h 00).
– le samedi entre 12 h 00 et 20 h 00 et
– le dimanche ainsi que les jours fériés légaux entre 06 h 00 et 20 h 00.
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 6.-- par heure.
Article 3.7 et Annexe 2: articles 2 et 3
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Indemnisation des frais
Allocations pour le temps d'habillage valable à partir du 1er avril 2020 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020):
L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.-- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.-- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.
Droit aux indemnités pendant les vacances:
Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.
Article 6.2 – 6.3; Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA
Annexe 1 de la CCT
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er avril 2019 (valable pour la location de services dès le 5 juin 2020)
Bande salariale | Salaire annuel minimum1 | Salaire mensuel (13 fois) minimum1 |
---|---|---|
5 | 48’000.00 | 3’692.35 |
8 | 50’636.00 | 3’895.10 |
10 | 54’949.00 | 4’226.85 |
11 | 58’738.00 | 4’518.35 |
12 | 60’941.00 | 4’687.80 |
13 | 63’368.00 | 4’874.50 |
14 | 66’027.00 | 5’079.00 |
15 | 68’936.00 | 5’302.80 |
16 | 72’102.00 | 5’546.35 |
17 | 75’543.00 | 5’811.00 |
18 | 79’270.00 | 6’097.70 |
19 | 83’294.00 | 6’407.25 |
20 | 87’630.00 | 6’740.80 |
21 | 92’288.00 | 7’099.10 |
22 | 97’285.00 | 7’483.50 |
23 | 102’633.00 | 7’894.85 |
24 | 108’344.00 | 8’334.20 |
25 | 114’433.00 | 8’802.55 |
1 Pour les collaboratrices et les collaborateurs qui ne remplissent pas encore dans toutes les parties les exigences requises pour une fonction, le salaire peut temporairement être fixé au maximum 3% en dessous du minimum de la bande salariale.
Les salaires minimaux pour les médecins-assistant-e-s (bande salariale 21) selon les mesures salariales 2019
médecins-assistant-e-s | bande salariale 21 |
---|---|
salaire initial | CHF 7'116.85 |
2e année de formation | CHF 7'330.35 |
3e année de formation | CHF 7'543.85 |
4e année de formation | CHF 7'757.35 |
5e année de formation | CHF 7'970.85 |
6e année de formation | CHF 8'184.40 |
à partir de la 7e année | selon les critères de la CCT |
De la 2e à la 6e année comprise, le salaire initial croît de 3% chaque année, indépendamment du résultat à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 5.2.3, annexe 5 et Mesures salariales 2019
Augmentation salariale
2020 (ne s'applique pas à la location de services)
Groupe Insel: Augmentation de la masse salariale de 0,5%. Les salaires seront augmentés individuellement.
2019 (ne s'applique pas à la location de services)
Groupe Insel : augmentation de la masse salariale de 0,9%. Les salaires seront augmentés individuellement.
Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.
Article 15.5, Mesures salariales 2019 et 2020
Saisie du temps de travail
Les collaboratrices et collaborateurs assujettis à la présente CCT selon l’art. 1.3 et qui remplissent les conditions légales d’une renonciation à la saisie et à la documentation du temps de travail, ont la possibilité, au moyen d’une déclaration de renonciation individuelle écrite, de renoncer à la saisie et à la documentation du temps de travail. Cette démarche nécessite l’accord de réglementations concrètes dans les annexes.
Article 3.12
Cadeaux d'ancienneté
Gratifications pour ancienneté de service
Années de service | jours ouvrables |
---|---|
après 10 années de service | 5 |
après 15 années de service | 10 |
après 20 années de service | 15 |
toutes les 5 années suivantes | 15 |
Article 4.11
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Documents
Descriptions des fonctions règlement des salaires du 1er janvier 2014 (n’existe pas en version française) (625 KB, PDF)Réglementation sur les inconvénients en cas d’habillage dans la CCT Hôpitaux et cliniques bernois 2020 (342 KB, PDF)
CCT hôpitaux et cliniques bernois 2019 (2044 KB, PDF)
Communiqué de presse sur les mesures salariales pour 2020 (n’existe pas en version française) (64 KB, PDF)
Mesures salariales 2019 (n’existe pas en version française) (2131 KB, PDF)
Dispositions d'exécution sur les fonctions-types contraignantes 2020 (n'existe pas en version française) (1397 KB, PDF)