Location de services Industries horlogère et microtechnique suisses

30.07.2024

Nouvelle CCT au 1er juillet 2024: modifications concernant les soins aux proches et révision générale des clauses déjà couvertes: 13e salaire, temps de travail, vacances etc. (pour la location de services valable à partir du 29 août 2024)

Extension du champ d’application: 01.03.2024 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 30.07.2024 / Publication valable dès: 29.08.2024 (CCT de la branche)

Champ d'application en détail:

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services

Aucun contrat futur n'est encore disponible.

Version.édition
publié sur tempdata.ch le:
Version valable dès:
30.07.2024 17:20
29.08.2024
12.03.2024 16:29
11.04.2024
30.11.2023 16:39
29.04.2023
05.10.2023 15:10
29.04.2023
17.04.2023 16:37
29.04.2023
10.01.2023 14:42
09.02.2023
03.01.2023 12:18
02.02.2023
29.12.2022 08:43
01.01.2023
16.08.2022 10:19
15.09.2022
10.03.2022 16:02
09.04.2022
24.01.2022 16:09
23.02.2022
15.12.2021 16:15
14.01.2022
01.01.2022 00:00
15.03.2019
23.12.2020 14:50
15.03.2019
31.10.2020 11:55
15.03.2019
14.10.2020 09:47
15.03.2019
02.10.2020 15:10
15.03.2019
01.10.2020 11:12
15.03.2019
04.11.2019 16:39
15.03.2019
13.02.2019 13:54
15.03.2019
13.03.2019 23:59
27.01.2019
17.01.2019 11:59
27.01.2019

 

Travail par équipes

Les équipes de nuit occasionnelles (23h–6h, respectivement 22h–5h ou 0h-7h) sont payées avec un supplément de 25%. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances respectives.

CCT Location de services: article 25

Obligation de paix du travail

Des travailleurs ne seront pas placés, en tant que briseurs de grève, dans des entreprises locataires qui font la grève conformément à la loi.

CCT Location de services: article 9.1

Renvois à la CCT Location de services

Rapport aux autres conventions collectives de travail

La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:

  • qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
  • qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
  • ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.

Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.

Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les  entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20  de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.

Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.

 

Durée d'engagement

Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.

Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.

CCT Location de services: articles 3 et 5

Vacances

Période de référence

Les vacances sont calculées sur l’année civile. Toutefois, les sociétés qui pratiquent encore l’année horlogère, soit du 1er juillet au 30 juin, à l’entrée en vigueur de la CCT peuvent conserver cette période de référence. Celles qui décident de passer à l’année civile appliqueront les dispositions de l’art. 15.2 ci-dessous.

Passage à l’année civile

L’année civile étant introduite un 1er janvier, les travailleurs ont, à cette date, les droits aux vacances suivants:

  • le solde éventuel des vacances au 30 juin de l’année précédente,
  • le droit aux vacances afférent à la période allant du 1er juillet au 31 décembre de cette même année.

Ces droits aux vacances acquis avant le passage à l’année civile font l’objet d’un décompte séparé pour chaque collaborateur. Contrôlables en tout temps, ils sont pris en congé à des dates fixées d’un commun accord, mais au maximum dans les 3 ans.

En cas de passage à l’année civile, le secrétaire patronal intéressé en informe le secrétaire syndical.

Durée des vacances
Catégorie d'âge Semaines de vacances
Jusqu’à 17 ans révolus 7 semaines
Jusqu’à 20 ans révolus 6 semaines
Dès 20 ans révolus au moins 5 semaines
Dès 50 ans révolus 6 semaines


Les apprentis qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:

  • sept semaines de vacances durant la première année de formation;
  • six semaines de vacances dès la deuxième année de formation.

La semaine de sport dans le cadre de Jeunesse et Sports est prise sur les semaines de vacances susmentionnées.

La semaine de congé pour les activités de jeunesse extrascolaires, accordée au travailleur jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.

A sa demande, le travailleur a le droit de prendre trois semaines de vacances consécutives.

Les changements de durée du droit aux vacances interviennent dès le 1er jour du mois suivant l’événement qui les détermine (anniversaire ou progression dans la formation).

Période des vacances

Les entreprises ont le droit de choisir entre les deux systèmes suivants:

  1. fermeture générale pendant trois ou quatre semaines, dont:
    • deux ou trois semaines fixées en principe aux deux ou trois dernières semaines de juillet;
    • une semaine immédiatement avant ou après ces deux ou trois semaines selon les recommandations de la Convention patronale et des associations patronales;
  2. pas de fermeture générale pour cause de vacances. Celles-ci sont prises individuellement par les travailleurs. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise.

Le calendrier des vacances doit, dans tous les cas, être arrêté au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Les vacances tombant en dehors de la période de fermeture générale sont prises individuellement d’entente entre l’employeur et le travailleur. Le calendrier en sera fixé au 31 mars au plus tard.

L’entreprise peut fixer au maximum:

  • cinq jours de vacances sur le pont de fin d’année si elle ne connaît pas de fermeture générale ou si la fermeture générale est d’une semaine;
  • trois jours de vacances sur le pont de fin d’année si la fermeture générale est de deux semaines;
  • deux jours de vacances sur le pont de fin d’année si la fermeture générale est de trois semaines.

L’entreprise ne peut pas fixer de jours de vacances sur le pont de fin d’année si sa fermeture générale est de quatre semaines.

Le pont de fin d’année est la période de fermeture ininterrompue décidée par l’entreprise en raison des jours fériés de fin d’année. Si l’entreprise ne fait pas usage de cette possibilité, elle peut placer ces deux jours ou ces trois jours sur un autre pont.

Les travailleurs mobilisés, malades, victimes d’accident, au bénéfice d’un congé maternité ou d’adoption à la période de fermeture des entreprises bénéficieront des vacances à une époque fixée d’entente avec l’employeur.

Salaire afférent aux vacances

Les travailleurs rémunérés sur la base d’un salaire mensuel fixe reçoivent l’équivalent du dernier salaire correspondant à leur horaire de travail.

Les travailleurs dont le salaire est variable (payés à l’heure, aux pièces ou au rendement) reçoivent un salaire moyen calculé sur les trois mois qui précèdent la période des vacances.

Le salaire afférent aux vacances est payé au moment où le travailleur prend effectivement ses vacances.

Réduction du droit aux vacances

Le droit aux vacances peut être réduit lorsque les absences dépassent trois mois durant l’année réglementaire, chaque mois complet de dépassement provoquant une réduction de 1/12. Lorsque la maladie ou l’accident se prolonge de manière ininterrompue pendant plus d’une année, le délai de grâce ne s’applique qu’une fois.

Les absences dues au chômage, au service militaire, au congé de maternité ou d’adoption ne sont pas prises en compte dans la réduction du droit aux vacances.

Les vacances dont le travailleur bénéficie dans le cadre de l’accomplissement d’un service civil de plus de 180 jours sont déduites de son droit aux vacances annuelles dans l’entreprise.

Travailleurs à domicile

Les travailleurs à domicile ont droit, au moment où ils prennent leurs vacances, à :

  • 10,7% de leurs salaires bruts perçus pendant l’année réglementaire pour cinq semaines de vacances;
  • 13,2% de leurs salaires bruts perçus pendant l’année réglementaire pour six semaines de vacances.
Jours fériés

Les jours fériés conventionnellement payés ne sont pas considérés comme jours de vacances.

Mutations dans l’année réglementaire

Les vacances et le salaire y afférent sont fixés proportionellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année réglementaire (art. 15.1) n’est pas complète.

Lors du départ en cas de licenciement, le droit aux vacances pour l’année réglementaire en cours sera bonifié en espèces, sauf entente individuelle et écrite
intervenant au moment de la résiliation du contrat.

Lorsque le délai de congé est supérieur à un mois, et en cas de libération immédiate de l’obligation de travailler dès le prononcé du licenciement, un tiers de la durée du délai peut être imputé sur le solde de vacances.

Articles 15.1 15.9

Congé maternité / paternité / parental



Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.

CCT Location de services: article 17

Représentants des travailleurs

Unia
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse

Champ d'application du point de vue personnel

La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.

La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.

Article 1.1; CCT Location de services

Durée normale du travail

La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Article 13.1

13e salaire

Les travailleurs soumis à la convention collective, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.

Les travailleurs reçoivent ce 13ème mois, soit en une fois en décembre, soit en deux fois en juin et en décembre. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois est payé prorata temporis, seuls les mois complets comptant.

Pour le calcul du 13ème mois, le salaire est défini comme suit:

  • salaires au mois: salaire mensuel normal, non compris les suppléments tels que les allocations familiales, la rémunération pour travail supplémentaire, etc.
  • salaires à l’heure: salaire horaire moyen réalisé calculé sur les dix premiers mois de l’année civile, y compris le salaire afférent aux vacances, mais non compris les allocations familiales, la rémunération pour le travail supplémentaire, etc. multiplié par 173,33, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
  • salariés au rendement: salaire horaire calculé sur le gain moyen réalisé sur une période correspondant aux dix premiers mois de l’année civile, y compris le salaire afférent aux vacances, mais non compris les allocations familiales, les indemnités pour travail supplémentaire, etc. multiplié par 173,33, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
  • travailleurs à domicile: salaire calculé sur la base de 8.33% du salaire réalisé durant l’année civile.

En cas d’absence dans le courant de l’année, le 13ème mois est versé au prorata du salaire contractuellement payé.

Article 19

Contrôles

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

Instance de recours

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2

Conséquence en cas de violation de la convention

Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services

En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.

Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.

Conséquences en cas de contraventions établies

En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.

Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.

La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.

La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.

En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.

Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.

CCT Location de services: articles 37 et 38

Versement du salaire

Le versement du salaire doit avoir lieu au moins une fois par mois et, en fait, au plus tard le 5 du mois suivant directement le mois de travail.

CCT Location de services: article 23

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue

Contributions professionnelles
Qui Contribution
Employé-e-s 0.4% du salaire
Employeurs 0.4% du salaire


Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.

Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.

CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6

Sécurité au travail / protection de la santé



Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.



CCT Location de services: articles 7.2 et 26

Organes paritaires

Les parties signataires

confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.

L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.

Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.

Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.

Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4,  32, 33 et 39.1

Délai de congé

Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi Délai de congé
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) 2 jours
4e au 6e mois 7 jours
Dès 7e mois 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant

 
Les délais de résiliation mentionnés
aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.

CCT Location de services: article 11

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir

Travail de nuit

Les heures de travail de nuit occasionnel, de 23h à 6h ou les équipes de nuit occasionnelles (23h–6h, respectivement 22h–5h ou 0h-7h) sont payées avec un supplément de 25%. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances respectives.

Travail de dimanche

Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément  de 50% (salaire de base + part 13ème salaire).

Les suppléments pour heures supplémentaires, travail nocturne et dominical ne peuvent pas être cumulés. C'est le barème le plus élevé qui s'applique.

Demeurent réservées des réglementations internes à l'entreprise et celles de conventions collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipes et le travail dominical régulier (domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs dispositions internes ou résultants de conventions collectives de travail doivent être appliquées, en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué.


CCT Location de services: articles 12.3, 24 et 25

Maladie

Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.

Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.

A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:

  • Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
  • Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.

Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.

Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

Paiement du salaire par une assurance collective:

l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))

Primes

Prise en charge des primes

les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.

Paiement différé des indemnités journalières:

si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.

Conditions minimales d’assurance:

les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:

  1. la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
  2. le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
  3. le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
  4. le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
  5. l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
  6. la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
  7. la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.



Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.

CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29 

Jours fériés rémunérés

Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.

Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.

Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.

Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.

Article 16

Renseignements organes paritaires

Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)

Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Service militaire / civil / de protection civile

Les indemnités sont dues après le temps d'essai, sous le régime d'un contrat de travail de durée indéterminée:
  • 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
  • après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.

CCT Location de services: article 16

Catégories de salaire

Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:

  • Travailleurs non qualifiés.
  • Travailleurs qualifiés.

Article 17.2

Jours de congé rémunérés (absences)

Absences justifiées Jours payés
Mariage 2 jours quelle que soit la date du mariage
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parents Jusqu'à 3 jours
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur: Vivant dans la communauté familiale du travailleur Jusqu'à 3 jours
Sinon Jusqu'à 1 jour
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur 1 jour /année civile
Inspection militaire Inspection d’armes et d’équipement 0.5 jour
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour 1 jour

 

Congés pour soins à donner à un membre de la communauté familiale

Ce congé est régi par les articles 329h et 324a CO; 36 al. 3 et 4 LTr.

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas; en dehors de la prise en charge des enfants, il ne doit pas dépasser dix jours par an.

Le travailleur doit veiller à prendre les mesures lui permettant de regagner son poste de travail le plus rapidement possible.

En cas de doute sur l’existence du cas, notamment en cas de répétition, l’employeur peut exiger la présentation d’un certificat médical.

Les jours éventuels dépassant les trois jours de congé payé peuvent être compensés d’entente entre le travailleur et l’employeur.

En ce qui concerne la réduction du droit aux vacances, ces congés sont comptés dans le quota des trois mois par an (maladie, accident), prévu par l’art. 15.6 al. 1 de l’accord sur les vacances payées.

Articles 23.2.1 et 25

Renseignements représentants des employeurs

swissstaffing

Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h

info@swissstaffing.ch

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

Champ d'application du point de vue territorial

La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.

Article 1.1

Représentants des employeurs

swissstaffing

Tâches des organes paritaires

Exécution

La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).

Commissions professionnelles paritaires régionales

Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.

Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche

Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.

Contrôles de gestion

La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination. 

Instances de contrôle

Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.

CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36

Renseignements représentants des travailleurs

Unia

Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch


Syna

Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten

044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45

info@syna.ch


Employés Suisse

Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten

021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45

info@employes.ch


Société des employés de commerce

Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

032 721 21 37

info@secsuisse.ch

Fonds paritaire

Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%. 

Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.


CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7

Salaires / salaires minimums

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (pour la location de services valable à partir du 11 avril 2024)
Travailleurs non qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) Dès 20 ans CHF 4'028.– Cas spéciaux à négocier
Avec 5 ans d'expérience CHF 4'272.– Cas spéciaux à négocier
Genève   CHF 4'459.–  
Jura/Jura bernois   CHF 3'810.– Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%.
Neuchâtel Dès 19 ans CHF 4'023.–  
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/ Lengnau Dès 19 ans et après 6 mois d'emploi CHF 3'800.–  
Tessin Dès le 01.01.2024 CHF 3'200.–
Valais   CHF 3'820.– Cas spéciaux à négocier.
Vaud/Fribourg Dès 19 ans CHF 3'962.– Cas spéciaux à négocier.
 
Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions Conditions Salaire Remarques
Berne (sauf Jura bernois) CFC 4 ans CHF 4'775.– Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire.
CFC 3 ans CHF 4'460.– Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire.
AFP 2 ans CHF 4'288.– Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire.
Genève Qualifié A CHF 4'932.– CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée.
Après 3 ans de pratique CHF 5'216.–  
Qualifié B CHF 4'600.– AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP ou diplôme équivalent mais avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée.
Jura/Jura bernois CFC CHF 4'369.– Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire.
Neuchâtel CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans CHF 4'806.–  
Autres travailleurs qualifiés dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) CHF 4'364.–  
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/Lengnau CFC 4 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi CHF 4'450.–  
CFC 3 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi CHF 4'100.–  
AFP 2 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi CHF 3'950.–  
Tessin Travailleurs qualifiés (porteurs du titre AFP et/ou CFC) CHF 3'759.–  
Valais CFC 4 ans CHF 4'816.– Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus.
AFP 2 ans CHF 4'313.– Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus.
Vaud/Fribourg Qualifié A CHF 4'628.– Apprentissage avec CFC d’une durée de 3 ou 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée.
Qualifié B CHF 4'216.– Formation technique théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée, AFP de 2 ans.
 
Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons Conditions Salaire Remarques
Genève Moins de 18 ans CHF 3'416.– Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile.
Dès 18 ans CHF 3'535.– Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile.
Dès 19 ans CHF 3'637.– Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile.
Neuchâtel 15 / 16 ans CHF 2'816.–

S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 4'023.–).

17 ans CHF 3'017.– S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 4'023.–).
Dès 18 ans CHF 3'621.– S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 4'023.–).

 

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. 
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 17.2; salaires minimaux 2024; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Instance de recours

Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.

La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.

Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.

CCT Location de services: articles 39.1–39.4

Heures supplémentaires

Le travailleur est tenu d’exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

L’employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront compensées par un congé d’égale durée ou si elles seront payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%. L’alinéa 2 ci-dessus n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.

Les entreprises qui, au 30.06.2016, ne payaient pas la part du 13ème salaire sur les heures supplémentaires sont exemptées du versement de celles-ci. Cette exemption s’appliquera aux mêmes conditions aux entreprises qui adhèreront à une association patronale après la date du 30.06.2016.

Article 13.2

Prévoyance professionnelle LPP

Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:

Obligation de s'assurer
Qui Obligation de s'assurer
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants obligatoirement dès le 1er jour
Autres travailleurs facultativement dès le 1er jour
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois obligatoirement dès le 1er jour
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté)
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois obligatoire dès que le collab. en a connaissance
Dès la 14e semaine de travail toujours obligatoire


Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.


Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant  
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) CHF 25.75
Montant de coordination à déduire CHF 11.75
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) CHF 14.–
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois 150
Salaire mensuel assuré CHF 2'100.–


Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.

CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing

Horaires de travail flexibles

Horaire libre

Il est entendu par horaire libre tout système où le travailleur peut fixer librement, dans le cadre du règlement, le début et la fin de son horaire journalier de travail. L’entreprise qui introduit l’horaire libre communique un exemplaire de son règlement aux secrétaires patronal et Unia intéressés.

Horaire fluctuant

Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour répondre à des impératifs touchant la gestion et l’organisation rationnelle du travail, notamment à des variations répétées de commandes, ainsi que pour répondre à des problèmes conjoncturels, des accords d’entreprises peuvent prévoir la modulation de la durée hebdomadaire du travail, sans entraîner de variation dans le salaire mensuel contractuel.

Ces accords ne peuvent en principe être conclus pour des travailleurs auxquels sont appliqués d’autres accords sur l’aménagement du temps de travail (accord 14). Les accords d’entreprise doivent faire l’objet d’une négociation entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia concernés. Chaque accord d’entreprise sera communiqué à la Convention patronale et au Secrétariat central Unia avant d’entrer en vigueur. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, la procédure conventionnelle s’applique. Le recours au Tribunal arbitral est possible pour les entreprises si le syndicat Unia conteste à tort que les conditions qui permettent le passage à une modulation de la durée hebdomadaire de travail soient remplies, ou s’il s’oppose sans motif à la conclusion de l’accord, ou dénonce de manière injustifiée un accord conclu.

Ces accords d’entreprise doivent notamment porter sur:

  • le champ d’application personnel et temporel;
  • les limites de la fluctuation de la durée hebdomadaire de travail dans le cadre des dispositions de la loi sur le travail (maximum 45 heures, minimum 30 heures);
  • la prime accordée en temps lorsque les heures dépassent l’horaire hebdomadaire conventionnel;
  • la possibilité pour les travailleurs de compenser les heures travaillées en plus de l’horaire conventionnel par des congés de même durée pris par demi-journées ou journées complètes;
  • la possibilité pour les travailleurs de compenser les heures travaillées en moins par des heures à réaliser, selon entente, en semaine ou le samedi;
  • la période de référence sur laquelle la durée normale du travail doit être atteinte en moyenne et les modalités de décompte;
  • la méthode de calcul des absences dues aux vacances, jours fériés, service militaire, protection civile, maladie, maternité, accident, absences justifiées, etc.;
  • les délais dans lesquels les horaires effectifs doivent être annoncés aux travailleurs concernés;
  • les modalités de règlement du bonus et du malus lorsque les rapports de travail prennent fin.

Les cas spéciaux sont réservés.

Articles 13.3 et 13.4

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