Location de services Second-œuvre romand
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés et les contributions RESOR 2023. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023: CHF 24.– /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire. (23.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. (17.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés et les contributions RESOR 2021
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.01.2025 / Publication valable dès: 01.02.2025 - 31.12.2028 (CCT de la branche)
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue personnel
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renseignements organes paritaires
- Renseignements représentants des travailleurs
- Renseignements représentants des employeurs
- Salaires / salaires minimums
- Catégories de salaire
- Augmentation salariale
- 13e salaire
- Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
- Cadeaux d'ancienneté
- Heures supplémentaires
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Travail par équipes
- Service de piquet
- Indemnisation des frais
- Autres suppléments
- Durée normale du travail
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Accident
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Retraite anticipée
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Tâches des organes paritaires
- Fonds paritaire
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Obligation de paix du travail
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Versement du salaire
- Renvois à la CCT Location de services
- Prévoyance professionnelle LPP
Champ d'application du point de vue territorial
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.
La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.
Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.
L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Renseignements représentants des employeurs
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salaires / salaires minimums
Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V
Article 18; annexes II et V
Catégories de salaire
Classes de salaire | Description | Remarques |
---|---|---|
CE | Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. | |
A | Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) | Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée. |
B | Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) | Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée. |
C | Manoeuvre et travailleur auxiliaire | Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée. |
Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.
En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.
Article 18
Augmentation salariale
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.
Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
13e salaire
Article 19
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 19
Cadeaux d'ancienneté
Article 19
Heures supplémentaires
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
Heures | Suppléments de salaire |
---|---|
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures | 25% |
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00 | 100% |
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00 | 100% |
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels | 100% |
A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.
Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
Heures | Suppléments de salaire |
---|---|
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h00 | 25% |
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00 | 100% |
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00 | 100% |
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels | 100% |
Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.
S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.
Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Heures | Suppléments de salaire |
---|---|
Travail de nuit (22h00 – 06h00) | 50% |
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00) | 100% |
Jours féries conventionnels | 100% |
Article 17
Travail par équipes
Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.
Article 16
Service de piquet
Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.
Article 16
Indemnisation des frais
Condition | Indemnité |
---|---|
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicile | CHF 18.-- |
pour l’utilisation de son véhicule privé | remboursement des frais de transport |
s’il ne peut regagner son domicile chaque soir | remboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement |
Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
Véhicle | Indemnité par kilomètre |
---|---|
Voiture | CHF 0.65 |
Motocyclette/Scooter | CHF 0.30 |
Cyclomoteur | CHF 0.15 |
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage | CHF 18.-- par jour de travail |
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.
L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.
Article 23
Autres suppléments
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire
Article 23.2
Durée normale du travail
Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.
Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.
Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».
Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Vacances
Âge | Vacances | en % du salaire de base (*1) |
---|---|---|
Jusqu'à l'âge de 50 ans | 25 jours ouvrables | 10.64% (5/47) |
Dès 50 ans révolus | 30 jours ouvrables | 13.04% (6/46) |
Apprentis ct. de Genève | 6 semaines |
Article 20; annexe V: article 3
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 3 jours |
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère | 2 jours |
Décès d'un des grands-parents | 1 jour |
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant | 3 jours |
Libération des obligations militaires | ½ jour |
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a) | 1 jour |
Déménagement | 1 jour non payé |
Article 25
Jours fériés rémunérés
FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël
FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre
GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre
JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.
VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël
VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.
Article 21; annexe III
Maladie
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30
Accident
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28, 29 et 30
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
Retraite anticipée
Article 38
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Tâches des organes paritaires
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Documents
CCT du Second-Oeuvre Romand 2019 (1115 KB, PDF)Annexe VII 2019 (Allegato non esiste in versione italiana) (100 KB, XLSX)
Annexe IX 2020 (960 KB, PDF)
liens
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'applicationfr_Commission professionnelle paritaire romande (CPP-SOR)