Location de services Automobile JU et Jura bernois
Les règles de calcul manquantes ont été corrigées. (15.01.2025) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (18.12.2024) / Nouvel arrêté de déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2024: Nouveaux salaires minimaux, nombre de jours de vacances, etc.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 25.03.2024 / Publication valable dès: 01.04.2024 - 31.12.2028 (CCT de la branche)
La présente CCT s'applique aux entreprises et secteurs d'entreprise définis à l'alinéa 1 qui exercent leur activité sur le territoire du Canton du Jura ou du Jura bernois.
Article 2.3
La présente CCT s'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
- Qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds, d'autocars.
- Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants et produits d'entretien.
- Qui entretiennent, construisent, réparent, dépannent des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, travaux électriques et électroniques sur des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars.
- Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars, ainsi que l'exploitation d'une station-service. Sont exceptées:
Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus. - Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.
Article 2.1
La présente CCT s'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l'alinéa 1.
Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la grille des salaires minimaux, annexe 1 » (voir art. 24).
La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d'entreprise, au personnel de bureau, au personnel de vente de véhicules automobiles, au personnel de nettoyage des locaux, aux stagiaires en âge de scolarité obligatoire.
La présente CCT n'est pas applicable aux membres de la famille des employeurs, c'est-à- dire leurs conjoints, leur parenté en ligne directe et leurs frères et soeurs.
Article 2.2
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Durée normale du travail
- Augmentation salariale
- Obligation de paix du travail
- Maladie
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Délai de congé
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Tâches des organes paritaires
- Champ d'application du point de vue territorial
- Salaires / salaires minimums
- Renvois à la CCT Location de services
- Organes paritaires
- Instance de recours
- Contrôles
- Champ d'application du point de vue personnel
- Fonds paritaire
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Service de piquet
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Heures supplémentaires
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Catégories de salaire
- 13e salaire
- Vacances
- Versement du salaire
- Représentants des travailleurs
- Jours fériés rémunérés
- Congé maternité / paternité / parental
- Service militaire / civil / de protection civile
- Prévoyance professionnelle LPP
- Représentants des employeurs
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Durée normale du travail
Durée de travail et pauses
Le temps de travail annuel est de 2'184 heures, soit 182 heures en moyenne par mois et 42 heures en moyenne par semaine pour un travail à 100%.
Les pauses du matin ou de l’après-midi de 15 minutes comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.
Horaire de travail
L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00h (travail de jour au sens de la LTr).
Pour tenir compte des besoins de l'entreprise et des travailleurs, la durée hebdomadaire de travail peut être modifiée avec un préavis de deux semaines aux travailleurs. Dans des cas justifiés non-planifiables, par exemple en cas d'évènements météorologiques imposant des changements de pneus urgents auprès des clients, le préavis minimum peut être de 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail, au sens de l'art. 20, peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire modifiée ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures.
Articles 20, 21.1 et 21.2
Augmentation salariale
Durant la période de dédite, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’appliquer une nouvelle augmentation de salaire.
Article 26.3
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et secteur d’entreprises à l’al. 2.
Sont exceptés:
- les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
- le personnel du bureau;
- le personnel de vente de véhicules automobiles;
- le personnel de nettoyage des locaux;
- les stagiaires en âge de scolarité obligatoire;
- les membres de la famille des employeurs (conjoints, leur parenté en ligne directe et leurs frères et soeurs).
Aux apprentis, seul l’art. 24 et l’annexe I s’appliquent.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Jours de congé rémunérés (absences)
Tout travailleur soumis au contrat de travail a droit à un congé payé de :
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès de l’époux ou épouse, partenaire enregistré, concubin avec 5 ans de vie commune (réf. 2e pilier) | 5 jours |
Décès d’un enfant, à partir de la conception de l’enfant, sur présentation d’un certificat médical par le travailleur | 3 jours |
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours |
Décès de grands-parents | 1 jour |
Déménagement (maximum 1 fois par année civile) | 1 jour |
Mariage du travailleur | 2 jours |
Article 39
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente CCT s'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
- Qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds, d'autocars.
- Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires de véhicules, pneus, pare-brise, lubrifiants et produits d'entretien.
- Qui entretiennent, construisent, réparent, dépannent des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, travaux électriques et électroniques sur des automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars.
- Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules utilitaires, véhicules lourds, autocars, ainsi que l'exploitation d'une station-service. Sont exceptées:
Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus. - Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.
Article 2.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Champ d'application du point de vue territorial
La présente CCT s'applique aux entreprises et secteurs d'entreprise définis à l'alinéa 1 qui exercent leur activité sur le territoire du Canton du Jura ou du Jura bernois.
Article 2.3
Salaires / salaires minimums
Les salaires minimaux de toutes les catégories sont fixés dans l'annexe 1.
Salaires minimums (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
A. Personnel d’atelier orientations véhicules lourds et automobiles légères
Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|
Coordinateur / Coordinatrice d’atelier automobile avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Diagnosticien / Diagnosticienne d’automobile avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Restaurateur / Restauratrice de véhicules (orientation technique) avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | |
Mécatronicien-ne d’automobile (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'425.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'725.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'925.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'200.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'400.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | |
Assistant-e en maintenance d’automobiles (AFP) – Praticien / Praticienne en pneumatiques (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | |
Préparateur automobiles, dépanneur-secouriste automobiles ou personnel de garage non qualifié | CHF 4'000.– |
B. Personnel en/de carrosserie-peinture
Catégorie | Expérience | Salaire | |
---|---|---|---|
Chef / Cheffe d’atelier de carrosserie avec Brevet Fédéral | Orientation tôlerie | CHF 6'000.– | |
Orientation peinture | CHF 6'000.– | ||
Orientation serrurerie sur véhicules | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Restaurateur / Restauratrice d’automobiles (tôlerie ou peinture) avec Brevet Fédéral | CHF 6'000.– | ||
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière (CFC ou équivalent) Carossier-peintre / Carrossière-peintre (CFC ou équivalent) |
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'425.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'725.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'925.– | ||
Carrossier réparateur / Carrossière réparatrice (CFC ou équivalent) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'200.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'400.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | ||
Assistant vernisseur / Assistante vernisseuse domaine carrosserie (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | ||
Personnel non qualifié carrosserie-tôlerie ou peinture, construction de véhicules | CHF 4'000.– |
C. Personnel de vente (After-Sales automobile)
Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'200.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'400.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'700.– | |
Assistant-e de commerce de détail, Logistique de pièces détachées (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'000.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de la formation | CHF 4'050.– | |
après 2 ans de pratique | CHF 4'250.– | |
Personnel non qualifié de commerce de détail | CHF 4'000.– |
D. Apprentissage
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (3 ans) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– | |
Assistant-e mécanicien maintenance d’automobiles, praticien en pneumatiques (AFP) | 1ère année | CHF 620.– |
2e année | CHF 770.– | |
Gestionnaire du commerce de détail | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
3e année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e de commerce de détail, logistiques de pièces détachées (AFP) | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 850.– | |
Carrossier-tôlier / Carrossière-tôlière ou carrossier-peintre / Carrossière-peintre (4 ans) | 1re année | CHF 720.– |
2e année | CHF 870.– | |
3e année | CHF 1'070.– | |
4e année | CHF 1'320.– | |
Carrossier-réparateur / Carrossière-réparatrice | 1re année | CHF 670.– |
2e année | CHF 820.– | |
3e année | CHF 1'020.– |
E. Passage de formation
Formation | Anneé | Salaire |
---|---|---|
CFC carrossier-tôlier passage en formation de carrossier-peintre (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'750.– |
2e année (5e) | CHF 2'000.– | |
3e année (6e) | CHF 2'300.– | |
CFC carrossier-réparateur passage en formation de carrossier-tôlier (réduction 1 an et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
3e année (6e) | CHF 2'050.– | |
CFC mécanicien en maintenance passage en formation de mécatronicien (réduction 2 ans et CG) | 1re année (4e) | CHF 1'450.– |
2e année (5e) | CHF 1'750.– | |
AFP assistant méca.-maintenance passage en formation de méca.-maintenance (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– | |
AFP assistant commerce de détail passage en formation de gestionnaire de détail (réduction 1 an) | 1re année (3e) | CHF 900.– |
2e année (4e) | CHF 1'100.– |
Dérogation aux salaires minimaux
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement approuvées par la CPP.
Articles 24.2 et 25; Annexe 1
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Champ d'application du point de vue personnel
La présente CCT s'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l'alinéa 1.
Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la grille des salaires minimaux, annexe 1 » (voir art. 24).
La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d'entreprise, au personnel de bureau, au personnel de vente de véhicules automobiles, au personnel de nettoyage des locaux, aux stagiaires en âge de scolarité obligatoire.
La présente CCT n'est pas applicable aux membres de la famille des employeurs, c'est-à- dire leurs conjoints, leur parenté en ligne directe et leurs frères et soeurs.
Article 2.2
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile. Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile: le commerce d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, l’entretien, la construction, la réparation et le dépannage d’automobiles légères, de véhicules utilitaires, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules utilitaires, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service. Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Service de piquet
Un véhicule de service peut être mis à disposition pour le service de piquet. Si aucun véhicule de service n'est mis à disposition, les frais des trajets aller et retour pour se rendre du domicile au lieu de travail seront indemnisés au moins à hauteur de CHF 0.70 par km.
Le service de piquet doit être indemnisé de manière forfaitaire soit journellement soit pour une durée de 7 jours. Le montant de cette indemnisation doit être communiqué à la CPP des garages du Jura et du Jura bernois au plus tard au 31 décembre pour l'année suivante.
Dans tous les cas, les normes prévues dans la LTr et les ordonnances OLT 1 à 5 doivent impérativement être respectées.
Article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit, c’est-à-dire entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le travail du dimanche sont majorés de 50%.
Articles 21.7 et 21.8
Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire effective de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
Dans tous les cas, à la fin de l'année civile, toutes les heures dépassant la moyenne de 42 heures hebdomadaires, soit une durée annuelle brute de 2'184 heures, vacances et jours fériés inclus, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Un décompte mensuel du solde des heures de travail doit être remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du travailleur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle réalisé par le travailleur sera admis.
À la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas de solde positif, les heures supplémentaires de l'année civile (= solde au 31 décembre) devront faire l'objet d'une compensation en temps au maximum jusqu'à fin avril de l'année suivante et sur la base d'un document écrit. A défaut de compensation en temps dans le délai précité par le biais d'une convention écrite, le solde des heures sera payé à 125% au 30 avril. En cas de solde d'heures négatif non imputable au travailleur à la fin de l'année civile, le décompte des heures est remis à zéro au 1er janvier.
Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
L'employeur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses travailleurs à la fin de chaque mois.
Articles 21.3 – 21.6 et 22
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Catégories de salaire
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
- Personnel d’atelier orientations véhicules lourds et automobiles légères
- Personnel en/de carosserie-peinture
- Personnel de vente (After-Sales automobile)
- Apprentissage
- Passage de formation
Les salaires minimaux de toutes les catégories sont fixés dans l'annexe 1.
Article 24
13e salaire
Le travailleur reçoit un 13e salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel.
Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.
Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13e salaire n’est pas dû.
Article 28
Vacances
Le travailleur a droit chaque année aux vacances suivantes :
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par année civile |
---|---|
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans | 30 jours |
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans | 25 jours |
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans | 30 jours |
Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.
Article 35
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Jours fériés rémunérés
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable:
Jours fériés payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Nouvel-An, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, Fête-Dieu (jeudi), 1er août, Noël (25 décembre). |
Pour le canton de Berne | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre. |
Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | 2 janvier, 23 juin, Assomption, Toussaint. |
Pour le canton de Berne | le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer. |
Article 38
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Documents
CCT des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois 2024 - 2027 (6890 KB, PDF)liens
Arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d’applicationCommission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois