Location de services Industrie des garages canton de Genève
Modification de de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2025: Augmentation des salaires minimaux.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.03.2025 / Publication valable dès: 01.04.2025 - 31.12.2027 (CCT de la branche)
La présente convention s’applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
La présente convention s’applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise et à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum.
Article 1.2
La présente convention s’applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’article 1.2, à l’exclusion des chefs d’atelier (est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs), conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles et employés de bureau. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelier et conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention ; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Article 1.3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Champ d'application du point de vue personnel
- Organes paritaires
- Vacances
- Indemnisation des frais
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Durée normale du travail
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Jours fériés rémunérés
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Accident
- Service militaire / civil / de protection civile
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- 13e salaire
- Instance de recours
- Champ d'application du point de vue territorial
- Salaires / salaires minimums
- Prévoyance professionnelle LPP
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Fonds paritaire
- Délai de congé
- Versement du salaire
- Maladie
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Congé maternité / paternité / parental
- Heures supplémentaires
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Renvois à la CCT Location de services
- Contrôles
- Obligation de paix du travail
- Jours de congé rémunérés (absences)
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention s’applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’article 1.2, à l’exclusion des chefs d’atelier (est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs), conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles et employés de bureau. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelier et conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention ; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Article 1.3
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Vacances
Droit aux vacances
Le droit aux vacances est de 25 jours ouvrés.
Durant le contrat d'apprentissage, le droit aux vacances est régi selon l'annexe 2 relative aux conditions de travail des apprentis.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
L'exercice vacances s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.
En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence.
L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité, au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours.
Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
Indemnités de déplacement
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas.
Si le travailleur ne peut pas rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l'entreprise rembourse les frais de repas et de logement.
Article 11
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Durée normale du travail
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2132 heures, vacances et jours fériés inclus. Elle est calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme par exemple, un service permanent.
Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
- L'horaire de travail hebdomadaire ne devra impérativement pas être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45 heures. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
- Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
- A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. Dans le cas d'un solde positif, ces heures feront l'objet d'une compensation convenue par écrit, d'entente entre l'employeur et le travailleur à la fin de l'année. En cas de mésentente, l'employeur peut imposer la compensation de la moitié du solde des heures. Au choix du travailleur, l'autre moitié est compensée d'une durée égale, ou payée avec un supplément de 25%.
- Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 7 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui ne peut être compensé par la faute du travailleur, l’entreprise pourra procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
Si les conditions du présent article sont respectées, le travailleur a l'obligation de suivre l'horaire fixé par l'entreprise.
Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 7 de la présente convention.
Articles 4 et 5
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Jours fériés rémunérés
Les 9 jours fériés et payés sont les suivants : 1er janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre.
Le travailleur est libéré l'après-midi du 1er mai. Il ne subit aucune perte de salaire, y compris pour celui payé à l'heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 15
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Pour autant que l'entreprise assure une rotation équitable et qu'elle observe les dispositions de l'article 7.2 de la présente convention, l'horaire de travail du personnel d'atelier pourra comprendre périodiquement un samedi aprés-midi, un dimanche ou un jour férié.
Lorsque le travail du dimanche empiéte sur le matin et l'aprés-midi, l'employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d'au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 6
Accident
En cas d'accident professionnel et non-professionnel, l'employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part :
toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
13e salaire
A la fin de chaque année civile, l'employeur verse un 13ème salaire au travailleur soumis à la présente convention collective. Si les rapports de travail n'ont pas duré toute l'année, le 13ème salaire est payé au prorata temporis. Le 13ème salaire peut être versé en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre.
Article 10
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention s’applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
Salaires / salaires minimums
Salaires
Les salaires sont fixés en tenant compte notamment de la fonction et de la qualification du travailleur. Ils doivent respecter les minima en vigueur dans la présente CCT (annexes 1 et 3).
Salaires minima dès 2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2025)
Categorie de personnel | Fonctions | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
Personnel d'atelier | Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien-ne ES | CHF 6'156.– | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'787.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 5'050.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'418.– | ||
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'577.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'893.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'157.– | ||
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'261.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'525.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 4'787.– | ||
Personnel non qualifié (de magasin ou d'atelier | CHF 4'746.– | ||
Personnel de magasin | Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'577.– |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'893.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 5'157.– | ||
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'261.– | |
Après les 6 premiers mois de pratique du métier | CHF 4'525.– | ||
Après 2 ans de pratique du métier | CHF 4'787.– |
Ces salaires sont à verser 13 fois l'an, conformément à l'article 10 CCT.
Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2023)
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.– |
Deuxième année | CHF 900.– | |
Troisième année | CHF 1'300.– | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles «véhicules légers» et «véhicules utilitaires» | Première année | CHF 450.– |
Deuxième année | CHF 800.– | |
Troisième année | CHF 1'150.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.– | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.– | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles «Attestation de Formation Professionnelle» | Première année | CHF 350.– |
Deuxième année | CHF 650.– | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.– | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.– | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.– |
Deuxième année | CHF 950.– | |
Troisième année | CHF 1'100.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.– |
Deuxième année |
CHF 900.– |
Toutes les rémunérations sont payées en 13 mensualités
Article 8.1; Annexe 3; Accord salarial 2025: Annexe 1: Grille des salaires minima 2025
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre et, d’autre part :
tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes :
- chefs d’atelier ; est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
- conseillers techniques administratifs;
- vendeurs d’automobiles;
- employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la
rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention s’applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise et à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum.
Article 1.2
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 41 heures, jusqu'à un maximum de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il peut s'en charger et où les régies de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne sont dues que si les heures supplémentaires ont fait l'objet de l'aval de l'employeur ou qu'elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l'objet d'un relevé mis à jour mensuellement et sont retranscrites sur la fiche de salaire.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu'à 45 heures font l'objet d'une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation en temps est de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d'entente entre les parties.
Article 7
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées
Sur sa demande, le travailleur a droit à des congés spéciaux, sans déduction de salaire, dans les cas suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
en cas de décès de l'épouse, de l'époux, d'un fils, d'une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur | 5 jours |
en cas de décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de l'un de ses beaux-parents | 3 jours |
en cas de décès d’un grand-parent | 1 jour |
en cas de déménagement et au maximum une fois par an | 1 jour |
Les lettres b) etc) sont applicables par analogie aux personnes faisant ménage commun.
En cas de congé paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines avec maintien du salaire à 90%.
Autres absences
Le travailleur bénéficie d'un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu'il doit s'absenter pour des soins médicaux ou dentaires, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné.
Si un congé de deux heures est insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu'au cabinet ou du temps d'attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l'employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l'absence.
Absence pour assistance médicale urgente à un membre de la famille
Le travailleur doit informer l'employeur de son absence sans délai, si possible préalablement. Il est tenu de justifier celle-ci.
Une absence justifiée n'autorise pas l'employeur à réduire le salaire du travailleur et n'est pas prise en considération dans le cadre de l'article 14 traitant de la réduction du droit aux vacances en cas d'absence du travailleur.
Articles 16, 17 et 18
Documents
CCT Industrie des garages Genève 2023-2026 (10763 KB, PDF)Accord salarial 2025 (1423 KB, PDF)