Location de services Garages Genève
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.03.2025 / Publication valable dès: 01.04.2025 - 31.12.2027 (CCT de la branche)
La présente convention s’applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
La présente convention s’applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise et à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum.
Article 1.2
La présente convention s’applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’article 1.2, à l’exclusion des chefs d’atelier (est considéré comme chef d’atelier, un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs), conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles et employés de bureau. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelier et conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention ; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 23 relatif à l'assurance perte de gain maladie, ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Article 1.3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Cadeaux d'ancienneté
- 13e salaire
- Augmentation salariale
- Catégories de salaire
- Renseignements organes paritaires
- Salaires / salaires minimums
- Heures supplémentaires
- Indemnisation des frais
- Autres suppléments
- Durée normale du travail
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Champ d'application du point de vue personnel
- Service militaire / civil / de protection civile
- Champ d'application du point de vue territorial
- Représentants des employeurs
- Représentants des travailleurs
- Délai de congé
- Fonds paritaire
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Obligation de paix du travail
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Versement du salaire
- Renvois à la CCT Location de services
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Prévoyance professionnelle LPP
- Congé maternité / paternité / parental
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Cadeaux d'ancienneté
Article 7
13e salaire
Article 7
Catégories de salaire
Article 7.1
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salaires / salaires minimums
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Heures supplémentaires
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Indemnisation des frais
Article 5
Autres suppléments
2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
Article 327 CO
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Article 327a CO
Durée normale du travail
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
Articles 11 et 12
Jours fériés rémunérés
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Maladie
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Champ d'application
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Délai de congé
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Champ d'application
Documents
CCT Industrie des garages Genève 2015 (5489 KB, PDF)Salaires 2015 Industrie des garages Genève (Annexe 1) (64 KB, PDF)
Apprentis: Conditions de travail et Salaires 2015 Industrie des garages Genève (Annexes 2-3) (113 KB, PDF)