Location de services Industrie du bois Suisse
Accord complémentaire: Adapation générale des salaires et nouveaux salaires minimaux dès le 1er janvier 2025. (valable dès le 17 janvier 2024 pour la location de services)Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux du canton de Genève et les jours fériés pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2025: CHF 24.48 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.60 s’il existe un droit au treizième salaire.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 18.12.2024 / Publication valable dès: 17.01.2025 (CCT de la branche)
Article 1.1
Article 1.2
Personnel non soumis: employés de commerce, les employés exerçant une fonction supérieure, tels que les responsables d’exploitation, les contremaîtres et les chefs de chantier, ainsi que les ap-prentis, selon la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle.
Article 1
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Fonds paritaire
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Travail par équipes
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Tâches des organes paritaires
- Catégories de salaire
- Vacances
- 13e salaire
- Représentants des employeurs
- Champ d'application du point de vue territorial
- Jours fériés rémunérés
- Durée normale du travail
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Maladie
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Contrôles
- Champ d'application du point de vue personnel
- Service militaire / civil / de protection civile
- Obligation de paix du travail
- Salaires / salaires minimums
- Heures supplémentaires
- Versement du salaire
- Prévoyance professionnelle LPP
- Représentants des travailleurs
- Organes paritaires
- Instance de recours
- Renvois à la CCT Location de services
- Délai de congé
- Augmentation salariale
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Travail par équipes
Sorte du travail | Supplément |
---|---|
Entreprises à deux équipes et à trois équipes | supplément de CHF 2.30/heure |
Pour la période de nuit | supplément de CHF 5.00/heure |
Article 7
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Catégories de salaire
Catégorie | Description |
---|---|
Employés qualifiés et de formation équivalente | Sont réputés tels tous les travailleurs soumis à la CCT ayant terminé avec succès une formation professionnelle (CFC et AFP) dans la branche du bois, de la forêt, de la construction ou du second oeuvre |
Semi-qualifiés | Travailleurs qui ont accompli un travail spécial depuis au moins deux ans dans le même secteur professionnel |
Non-qualifiés | Travailleurs qui sont employés pour une durée incertaine ou par contrat temporaire, dont la durée se monte à plus de six mois. |
Articles 9.2 et 9.3
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Pour tous | 20 jours |
Jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours |
Après 8 ans de service et 50 ans révolus | 25 jours |
Pour le décompte des années de service, l’année d’entrée en service doit être comprise, pour autant que les rapports de travail aient duré au moins 6 mois durant l’année civile. Les années de service antérieures et le temps d’apprentissage chez le même employeur doivent être compris. Pendant la première année de service dans l’entreprise, le travailleur a droit aux vacances en proportion de la durée de service.
Les anciens droits aux vacances d’une plus longue durée ne peuvent pas être réduits. Les jours fériés ne sont pas des jours de vacances. En cas d’incapacité de travail pour raison de maladie ou d’accident pendant plus de deux mois entiers, la durée des vacances peut-être réduite d’un douzième pour chaque mois entier d’absence en plus. Lorsque l’employé manque le travail pour travailler à son compte ou pour le compte d’un tiers, la durée des vacances peut être réduite d’un douzième pour chaque mois entier. Une absence pour service militaire obligatoire jusqu’à 4 semaines ne donne pas lieu à réduction des vacances.
Le travailleur s’entendra avec l’employeur pour fixer la date des vacances en tenant compte des travaux urgents. Les vacances d’entreprise doivent être fixées le plus tôt possible en accord avec les travailleurs. Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail pour un tiers contre rémunération et si les intérêts légaux de l’employeur en sont lésés, celui-ci peut lui refuser le salaire des vacances et exiger le remboursement du salaire des vacances déjà versé.
Il est interdit de compenser les vacances par de l’argent ou par n’importe quelle autre prestation, à moins que le travailleur ne puisse plus les prendre avant que le contrat de travail prenne fin.
Article 17
13e salaire
L’employeur doit payer au travailleur un 13ème mois de salaire complet par année. Ce paiement a lieu au plus tard au cours du mois de décembre. Le décompte se fait sur la base du salaire normal – sans les suppléments – et de la durée de travail normale.
Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e mois de salaire se calcule par analogie aux dispositions de l’art. 5.5. Si les rapports de travail commencent ou sont interrompus légalement au cours de l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata de la durée de l’emploi dans l’année. Si les rapports de travail prennent fin durant la période d’essai, il n’existe aucun droit au 13e mois de salaire. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois, le 13e mois de salaire est réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet, à l’exception d’une absence pour service militaire obligatoire, jusqu’à 4 semaines, qui ne donne pas lieu à réduction. Le 13e mois de salaire doit être assuré pour l’indemnité journalière en cas d’accident et en cas de maladie.
Article 10
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs ont droit annuellement à l’indemnisation jusqu’à neuf jours fériés officiels au maximum coïncidant avec un jour ouvrable (y compris la fête nationale du 1er août).
A titre d’indemnité, le plein salaire qui aurait pu être réalisé doit être versé en même temps que la paie courante. L’employeur et les travailleurs s’entendront d’avance pour fixer, chaque année, les jours fériés indemnisables.
Article 18
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire normale du travail est de 42.5 heures. La durée hebdomadaire du travail doit être répartie sur cinq jours consécutifs. La durée du travail des chauffeurs catégorie C et D se base sur l’Ordonnance sur les chauffeurs OTR1 du 19 juin 1995.
Article 4
Jours de congé rémunérés (absences)
Si les événements suivants tombent sur des jours ouvrables, le travailleur a droit à un congé payé de:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Propre mariage | 2 jours |
Naissance d'un propre enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, des enfants | 3 jours |
Décès des beaux-parents ou des frères et soeurs | 2 jours |
Décès d'autres membres de la famille (oncles, tantes, grands-parents) | 1 jour |
Déménagement | 1 jour |
En cas d’accomplissement d’une fonction publique, l’employeur et le travailleur doivent s’entendre, de cas en cas, sur le paiement du salaire perdu. Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l’employeur lui paie, en vertu de l’art. 324a CO, le salaire pour un temps limité, pour autant que l’absence lui soit annoncée d’avance et que les preuves soient fournies sur demande. Lors du décompte de l’indemnité pour absences, les heures de travail normal perdues ainsi que le salaire horaire normal sont déterminants.
Article 16
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1.2
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Champ d'application du point de vue personnel
Personnel non soumis: employés de commerce, les employés exerçant une fonction supérieure, tels que les responsables d’exploitation, les contremaîtres et les chefs de chantier, ainsi que les ap-prentis, selon la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle.
Article 1
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Salaires / salaires minimums
Salaires minimums dès le 1er janvier 2025 (valable dès le 17 janvier 2025 pour la location de services)
Catégorie | à l'heure | au mois |
---|---|---|
Employés qualifiés ou de formation équivalente | CHF 28.12 | CHF 5'203.– |
Employés semi-qualifiés | CHF 25.23 | CHF 4'668.– |
Employés non qualifiés | CHF 22.66 | CHF 4'194.– |
Salaires minimums des jeunes professionnels
Jeunes professionnels CFC | Pourcentage du salaire des employés qualifiés | au mois |
---|---|---|
1re année de travail | 88% | CHF 4'579.– |
2e année de travail | 92% | CHF 4'787.– |
3e année de travail | 96% | CHF 4'995.– |
4e année de travail | 100% | CHF 5'203.– |
Jeunes professionnels AFP | Employés qualifiés AFP (90% du salaire des employés qualifiés) |
---|---|
1re année de travail | CHF 4'121.– |
2e année de travail | CHF 4'308.– |
3e année de travail | CHF 4'496.– |
4e année de travail | CHF 4'683.– |
Les travailleurs rémunérés à la tâche doivent gagner au moins autant que s’ils touchaient un salaire minimum selon la tabelle des salaires de l’Annexe 1.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 9.5; Accord complémentaire 2025
Heures supplémentaires
Les heures de travail supplémentaires sont les heures demandées par l’employeur en plus du temps de travail hebdomadaire selon l’Art. 4.1. Si des heures supplémentaires sont effectuées sans avoir été expressément demandées mais qu’elles sont nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise, elles doivent être signalées au préposé le jour ouvrable qui suit et ce dernier doit apposer son visa.
Si les circonstances exigent des heures de travail hebdomadaires plus nombreuses que prévues, le travailleur est tenu d’exécuter de travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordée au plus tard dans les 14 semaines. Toute compensation ultérieure doit être convenue par écrit. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal avec un supplément de 25%.
Les heures de déplacement sont payées sans supplément. Si l’employé est payé au mois, il calculera son salaire à l’heure sur la base de 185 heures de travail.
Article 5
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Augmentation salariale
Adaptation générale des salaires 2025 (valable dès le 17 janvier 2025 pour la location de services)
A partir du 1er janvier 2025, tous les employés ont droit à une adaptation générale de leur salaire de CHF 50.– par mois. Les augmentations générales de salaire de plus de CHF 50.– accordées en 2024 peuvent être prises en compte dans l'augmentation générale de salaire de 2025.
Si, en 2024, un collaborateur / une collaboratrice a reçu en plus une augmentation de salaire individuelle d'au moins CHF 100.– par mois, l'employeur est libre de renoncer à l'augmentation générale de salaire pour cette personne au 1er janvier 2025.
Pour information
Les parties de la CCT négocient chaque année d’éventuelles adaptations de salaires en tenant compte de la situation économique générale, de l’évolution des salaires et du coût de la vie. L’indice suisse des prix à la consommation vaut comme base de calcul des taux de renchérissement. L’augmentation de salaire présuppose la pleine capacité de rendement au travail et l’assiduité du bénéficiaire. Si la prestation de travail est insuffisante, l’employeur et le travailleur peuvent convenir d’une augmentation inférieure. Un tel accord doit être conclu par écrit.
Article 8; Accord complémentaire 2025
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Sorte du travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit régulier entre 23h00 et 06h00 | 10% 1 |
Travail de nuit exceptionnel (irrégulier) (moins de 25 nuits dans l'année civile) | 25% |
Dimanche | 50% 2 |
1 Ce supplément doit impérativement être accordé sous forme de bonus de temps de travail.
2 En outre, un temps de repos de remplacement doit être accordé à l’employé pour les dimanches de repos perdus. Si le travail du dimanche dure plus de 5h, une journée entière de repos doit être accordée durant la semaine précédente ou suivante ; jusqu’à 5h de travail du dimanche dans la même proportion.
Article 6