Location de services Branche suisse de l’enveloppe des édifices (anciennement: toitures et façades)
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 11.02.2025 / Publication valable dès: 01.03.2025 - 31.12.2027 (CCT de la branche)
La CCT est valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 3.1
Les dispositions de la CCT sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises et parties d’entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, tels que:
- l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. La Commission paritaire nationale (CPN) établit si l’activité économique prépondérante exercée par une entreprise mixte homogène s’inscrit dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
- lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise
- lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise
- lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes
- lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
Si l’assujettissement d’une entreprise ou partie d’entreprise n’apparaît pas de manière évidente, la CPN essaie de trouver une solution consensuelle avec l’entreprise et les commissions paritaires des autres CCT concernées. Si aucun accord n’est trouvé, il convient le cas échéant de recourir à la voie juridique.
Articles 4.1 – 4.3
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises ou parties d’entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
- les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
- les maîtres avec diplôme fédéral
- les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC
- le personnel commercial
- le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d’administration.
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée à l’ensemble du personnel, indépendamment du taux d’occupation.
Articles 5.1 – 5.3
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Champ d'application du point de vue territorial
- Salaires / salaires minimums
- Durée normale du travail
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Versement du salaire
- Prévoyance professionnelle LPP
- Augmentation salariale
- Renseignements représentants des employeurs
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Fonds paritaire
- Jours fériés rémunérés
- Maladie
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Représentants des employeurs
- Renseignements représentants des travailleurs
- Renseignements organes paritaires
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Champ d'application du point de vue personnel
- Représentants des travailleurs
- Heures supplémentaires
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Service militaire / civil / de protection civile
- Délai de congé
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Renvois à la CCT Location de services
- Tâches des organes paritaires
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Indemnisation des frais
- 13e salaire
- Obligation de paix du travail
- Autres suppléments
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Congé maternité / paternité / parental
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Vacances
- Catégories de salaire
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Salaires / salaires minimums
Sur la base de la règle relative à la durée annuelle de travail, conformément à l’art. 28 CCT, les travailleurs sont en principe employés et rémunérés au mois. Le travailleur a droit à douze versements du même montant, en vertu de l’art. 28.2 CCT. Cette disposition ne s’applique ni aux missions de courte durée ni aux missions saisonnières.
Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel est calculé comme suit:
Somme de 12 salaires mensuels d’un travailleur divisée par la durée du travail annuel de 2'184 heures, définie par la convention collective de travail. Avec la semaine de 42 heures, le salaire horaire résulte de la division du salaire mensuel par 182.
Salaires minima à partir du 1er janvier 2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2020):
Salaires mensuels minima | Ouvrier qualifié | Ouvrier semi-qualifié | Ouvrier de la construction |
---|---|---|---|
Expérience dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
> 12 mois | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
> 24 mois | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
> 36 mois | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
> 48 mois | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
> 60 mois | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
Salaires horaires minima | Ouvrier qualifié | Ouvrier semi-qualifié | Ouvrier de la construction |
---|---|---|---|
Expérience dans la branche | |||
< = 12 mois | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
> 12 mois | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
> 24 mois | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
> 36 mois | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
> 48 mois | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
> 60 mois | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Le droit au salaire minimum conventionnel existe dès l’âge de 18 ans révolus (majorité).
Salaires minima des apprentis à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Salaires minima | 1re année | 2e année | 3e année |
---|---|---|---|
Apprentis visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
Formation de deux ans avec attestation fédérale (ATF) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Les exceptions en relation avec les salaires minima sont à soumettre à la CPN.
Pour les travailleurs à capacité de rendement durablement réduite, attestée médicalement pour des raisons physiques ou mentales, les salaires minima n’ont qu’une valeur indicative. Lorsque le salaire convenu est inférieur au salaire minimum, celui-ci doit être consigné par écrit avec mention du handicap. Les situations passagères, le manque ou l’insuffisance de pratique professionnelle ne constituent pas une capacité réduite. Sont admises temporairement les mesures de réinsertion à la suite de faits sociaux, confirmés officiellement. En cas de désaccord, la CPN tranche.
Canton de Neuchâtel
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 20.1 – 20.3, 21.1 – 21.4; annexe 2 et annexe 6: article 2.1
Durée normale du travail
L’organisation du temps de travail (quotidien, hebdomadaire et annuel) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Les travailleurs sont associés aux décisions en temps utile. (...) Le samedi est en principe un jour chômé.
La durée annuelle de travail est de 2184 heures (en moyenne 42 heures par semaine ou 182 heures par mois), temps de déplacement rémunéré compris.
Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail journalier moyen de 8.40 heures (8 heures et 24 minutes). La durée annuelle de travail est déterminante pour le calcul du salaire fixe mensuel à verser aux travailleurs payés à l’heure. Si le travailleur quitte l’entreprise en cours d’année, le décompte des heures est effectué au prorata du temps travaillé. La durée maximale du travail hebdomadaire est de 50 heures.
Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le trajet aller et retour entre l’entreprise et le domicile n’est pas considéré comme du temps de travail. La durée du trajet au-delà de cette base est comptée comme du temps de travail.
Organisation du temps de travail
L’organisation annuelle du temps de travail est communiquée au plus tard au début de l’année et contient les jours de compensation prévisibles pour chaque année civile. Si l’organisation du temps de travail déroge au plan annuel, elle doit être communiquée avec une avance de deux semaines au moins. Cette règle s’applique également au temps anticipé et récupéré conformément à l’art. 23.1 CCT.
Contrôle du temps de travail
L’entreprise doit comptabiliser avec précision les heures de travail effectuées en les inscrivant dans les rapports des heures de travail. Doivent y figurer: la situation, l’horaire, le lieu, la durée de la pause de midi et le jour de la semaine. Pour recenser le travail effectué, la CPN met à disposition un système d’enregistrement du temps de travail. Les entreprises peuvent utiliser leur propre système s’il est équivalent.
Retard, interruption du travail, départ anticipé du travail
Le travailleur devra rattraper le temps de travail perdu lorsque:
a) il arrive en retard par sa propre faute;
b) il interrompt son travail sans motif;
c) il quitte son travail en avance sans raison valable.
Si les heures perdues ne sont pas compensées, l’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.
Interruption du travail quotidien
Il est recommandé d’interrompre le temps de travail par une pause non payée. L’heure et la durée de la pause sont fixées par l’employeur d’entente avec le travailleur. Le travail est interrompu pendant au moins 1 heure pour le repas de midi. Cette interruption n’entre pas dans le temps de travail. Le travail est interrompu pendant au moins 1 heure pour la collation de minuit. Cette interruption est considérée comme du temps de travail.
Articles 28.1 – 28.4, 29.1 et 31.1 – 33.3
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Augmentation salariale
2020 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2020):
A partir de l’entrée en vigueur de la présente extension et ensuite annuellement du 1er janvier jusqu’en 2023, les salaires effectifs des travailleurs assujettis font l’objet chaque année au 1er janvier d’une augmentation de CHF 20.-- par mois ou de CHF 0.11 par heure et par travailleur. Cette hausse automatique des salaires effectifs est versée jusqu’à un salaire maximal supérieur de 25% au salaire minimum le plus élevé de toutes les catégories (ouvriers qualifiés > 60 mois).
Par ailleurs, une augmentation de salaire moyenne de 20 francs par mois est versée individuellement en fonction de la performance. L’employeur en détermine la répartition. Les travailleurs de l’entreprise assujettis à la CCT ont un droit commun à cette hausse salariale.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 6 de la convention de travail.
(Les augmentations de salaire prescrites par l’art. 1.1 de l’Annexe 6 ne s’appliquent pas au personnel dont les services sont loués.)
Article 24.1; Annexe 6: article 1.1; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Renseignements représentants des employeurs
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la CCT sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises et parties d’entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, tels que:
– l’intégration de freins vapeurs / d’isolation thermique / d’étanchéité à l’air
– la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l’entreprise aux CCT correspondantes. La Commission paritaire nationale (CPN) établit si l’activité économique prépondérante exercée par une entreprise mixte homogène s’inscrit dans la branche suisse de l’enveloppe des édifices. Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
– lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise
– lorsque les travaux n’ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise
– lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes
– lorsque, vues de l’extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
Si l’assujettissement d’une entreprise ou partie d’entreprise n’apparaît pas de manière évidente, la CPN essaie de trouver une solution consensuelle avec l’entreprise et les commissions paritaires des autres CCT concernées. Si aucun accord n’est trouvé, il convient le cas échéant de recourir à la voie juridique.
Articles 4.1 – 4.3
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Jours fériés rémunérés
Neuf jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. Ces neuf jours fériés sont fixés par les législations fédérale et cantonales, voir annexe 9 CCT.
Ces jours fériés sont fixés:
– le Nouvel an
– le 2 janvier ou le 1er novembre
– le Vendredi saint
– le Lundi de Pâques
– l’Ascension
– le Lundi de Pentecôte
– le 1er Août (fête fédérale)
– Noël (le 25 décembre)
– la St-Etienne (le 26 décembre)
Indemnités pour jours fériés
L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail perdues payées au salaire normal conformément à l’art. 28.2 CCT. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont compensés et ne sont pas comptés comme des jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, protection civile ou congé non payé.
Articles 38 et 39; Annexe 9
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes:
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) de la branche de l’enveloppe des édifices.
Sont considérées comme entreprises et parties d’entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices celles qui sont actives dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades et qui intègrent de freins vapeurs, d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air, qui réalisent la couverture, l’étanchéisation et l’habillage avec différents matériaux, qui posent des couches de protection et d’utilisation et qui installent des éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
L’installation de fenêtres et de portes, la conception de façades compactes au mortier ou crépies et le montage des systèmes en bois et en construction métallique ainsi que des façades en bois sont exclus de la branche de l’enveloppe des édifices.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Société des employés de commerce
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 37
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le travail compté comme temps anticipé ou récupéré ne donne pas lieu à un supplément, pour le travail du samedi et du soir, à condition d’avoir été ordonné avec deux semaines d’avance au moins. Sinon, l’art. 23.2 est applicable.
Si les conditions de l’art. 23.1 CCT ne sont pas remplies, les suppléments d’après la grille ci-dessous sont versés à la fin du mois pour le travail du soir, de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés.
Type de travail | Horaire | Supplément de salaire |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 23h00-23h00 | 100% |
Travail du samedi | jusqu’à cinq heures | 25% |
plus de cinq heures | 50% | |
Travail du soir | 20h00-23h00 | 50% |
Travail de nuit | 23h00-6h00 | 50% |
Article 23
Champ d'application du point de vue personnel
S’applique à l’ensemble des travailleurs en vertu de l’art. 5.2 CCT qui travaillent dans des entreprises ou parties d’entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Ne sont pas assujettis à la CCT:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les maîtres avec diplôme fédéral
c) les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC
d) le personnel commercial
e) le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d’administration.
L’assujettissement et la CCT concernée doivent être communiqués aux travailleurs.
Des détails complémentaires sur l’assujettissement des apprentis sont mentionnés à l’annexe no 2.
La CCT doit être appliquée à l’ensemble du personnel, indépendamment du taux d’occupation.
Articles 5.1 – 5.3Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant. Est considéré comme des heures supplémentaires le travail supplémentaire conformément à l’art. 30.2 CCT. En général, les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de durée égale, dans un délai de cinq mois à compter du 31.12. Si néanmoins, la compensation n’est pas possible dans les délais impartis, les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois de mai, avec une majoration de 25%.
Le compte des heures de travail effectuées est clôturé à la fin de l’année. Le temps de travail réalisé qui dépasse la durée annuelle de travail (2'184 heures) est réputé «heures supplémentaires» (cf. art. 22.2 CCT). Quant au déficit de temps de travail, il est perdu au détriment de l’employeur, à l’exception des heures en moins occasionnées par le travailleur.
Articles 22 et 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Jours de congé rémunérés (absences)
L’employeur accorde des congés payés pour les événements suivants, à condition que ces absences ne coïncident pas avec des jours fériés:
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour le propre mariage du travailleur | 2 jours |
en cas de naissance d’un enfant | 5 jours |
en cas de mariage d’un enfant, pour participer à la cérémonie si celle-ci a lieu un jour ouvrable | 1 jour |
en cas de décès du conjoint, d’un enfant ou des parents | 3 jours |
en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle-fille, d’un frère ou d’une soeur, dans la mesure où ils faisaient ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
en cas de décès des grands-parents, des beaux-parents, du gendre, de la belle-fille, d’un frère ou d’une soeur, dans la mesure où ils ne faisaient pas ménage commun avec le travailleur | 1 jour |
pour le recrutement | 1 jour |
pour la fondation d’un ménage ou un déménagement s’il coïncide avec un jour ouvrable et n’est pas lié à un changement d’employeur | 1 jour (un seul jour par an) |
Article 40.1
Indemnisation des frais
Principe
Le travailleur est indemnisé par son employeur des frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur pour les repas et un hébergement décent. Les taux de frais appliqués par les parties signataires sont régis par l’annexe 6 (...) de la présente CCT.
Les travailleurs ont droit à une heure au moins de pause de midi, dont la moitié tout au plus pour le déplacement (aller et retour) jusqu’au lieu de travail habituel. Si ce n’est pas possible, le travailleur doit toucher une allocation.
L’allocation pour le repas de midi s’élève à CHF 18.--/jour.
Un forfait mensuel de CHF 300.-- au moins peut être convenu, pour une durée d’un an, en lieu et place d’une allocation journalière pour le repas de midi.
Lorsque, pour des travaux externes, le travailleur est contraint de prendre son petit-déjeuner ou son souper, le premier est indemnisé à hauteur de CHF 15.--, et le second à hauteur de CHF 20.--.
Retour au domicile
Lors de missions externes de longue durée, le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur. Le temps de déplacement est compté comme temps de travail.
Utilisation d’un véhicule privé
L’employeur et le travailleur s’entendent sur l’utilisation par le travailleur de son véhicule privé pour les déplacements professionnels. Ils peuvent aussi convenir que le travailleur transporte autant d’autres travailleurs dans son véhicule privé que l’autorise le permis d’immatriculation. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité plus élevée. En cas d’utilisation d’un véhicule motorisé appartenant au travailleur, les indemnités sont versées conformément à l’annexe 6 (…) de la CCT. Les indemnités selon l’art. 27.2 CCT sont considérées comme des paiements au sens de l’art. 327b al. 1 et 2 CO. Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule à moteur privé, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture.
En application de l’art. 27 CCT, l’indemnité pour les trajets en véhicule privé est de CHF 0.70/km.
Articles 26 et 27; Annexe 6: Articles 4 et 5
13e salaire
Les travailleurs rétribués au mois touchent à la fin de l’année un salaire mensuel brut moyen (indemnisation des heures supplémentaires, des frais, etc. exclue) supplémentaire.
Les travailleurs rémunérés à l’heure touchent à la fin de l’année une allocation correspondant à 8,33% du salaire brut total versé durant l’année écoulée (indemnisation des heures supplémentaires, des frais, etc. exclue).
Lorsque les rapports de travail ont duré moins d’une année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure ou au mois touchent en plus une allocation égale à 8,33% du salaire brut total touché au cours de l’année civile en question (indemnisation des heures supplémentaires, des frais, etc. exclue). Les éventuelles parts du 13e salaire versées au cours ou à la fin de l’année civile doivent être spécialement mentionnées dans le décompte de salaire. Aucun droit aux vacances n’est calculé sur le 13e salaire.
Article 25
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Autres suppléments
Remise de matériel, d’outils et de documents
L’employeur remet au travailleur en temps utile:
a) l’outillage approprié et en bon état;
b) le matériel nécessaire;
c) les documents nécessaires.
L’outillage sera conservé sous clé. Un inventaire en sera dressé. Le travailleur est responsable des outils manquants. Le travailleur a en principe la possibilité de mettre en ordre son outillage et son poste de travail pendant les horaires de travail ordinaires.
Article 63
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoires s’appliquent à tous les travailleurs des entreprises et parties d’entreprise selon l’al. 2.
Sont exclus:
a) les gérants et collaborateurs exerçant des fonctions de cadre
b) les maîtres avec diplôme fédéral
c) les chefs de chantier Enveloppe des édifices ou les contremaîtres avec CFC
d) le personnel commercial
e) le personnel doté principalement de fonctions de planification ou d’administration.
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Vacances
Ayants droit | Nombre de jours ouvrables | |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | |
jusqu’à 50 ans révolus | 25 jours | |
jusqu’à 60 ans révolus | 25 jours | |
Travailleurs dès 61 ans révolus | 30 jours |
En cas d’adaptation de l’avoir des vacances pour raison d’âge, la restriction ou l’augmentation du droit à partir du mois qui suit l’âge révolu est calculée au pro rata.
Réduction des vacances
Si le travailleur est empêché de travailler par sa faute pendant plus d’un mois au total au cours d’une année de service, l’employeur peut réduire les vacances d’un douzième par mois d’absence complet. Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à un mois au total au cours d’une année de service, et si elle est provoquée sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction politique ou d’un congé de jeunesse conformément à l’art. 329e CO, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. A partir du 2e mois toutefois, la réduction est d’un douzième par mois d’empêchement complet.
Dates des vacances et prise de semaines consécutives
L’employeur et le travailleur conviennent de la date des vacances. Le travailleur doit tenir compte des conditions prévalant dans l’entreprise et l’employeur de la situation familiale du travailleur. Dans le cas de vacances d’entreprise, le travailleur prendra une partie de ses vacances dans cette période. Les journées d’incapacité pour maladie ou accident pendant les vacances ne sont pas considérées comme des journées de vacances prises si un certificat médical est fourni à l’employeur. La déclaration de maladie et le certificat médical doivent être remis à l’employeur sans délai. (...) Il convient (...) de veiller à ce que le certificat médical soit établi par un hôpital. L’employeur informe les travailleurs des dispositions applicables de l’assurance indemnités journalières maladie.
Salaire afférent aux vacances
Lorsqu’il est mis fin aux rapports de travail après l’année d’entrée en service et que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, à sa demande, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop. Autant que possible, un solde de vacances positif doit être déduit du délai de congé.
Articles 34 – 37; annexe 1: article 2.1
Catégories de salaire
Les catégories de salaires minima tiennent compte, d’une part, des expériences professionnelles dans la branche en mois de pratique. D’autre part, du degré de qualification professionnelle dans les trois catégories définies comme il suit:
Catégorie ouvriers | |
---|---|
Ouvrier qualifié | Sont considérés comme ouvriers qualifiés tous les travailleurs ayant terminé avec succès leur apprentissage dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de la couverture, de l’étanchéisation, de la construction de façades ou du montage d’échafaudages et étant assujettis à la CCT (certificat fédéral de capacité – CFC). Appartiennent également à cette catégorie les ouvriers qualifiés issus d’autres métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés en tant que tels. Sont considérés comme équivalents les ferblantiers et les charpentiers titulaires d’un certificat fédéral de capacité – CFC. |
Ouvrier semi-qualifié | Sont considérés comme ouvriers semi-qualifiés tous les travailleurs disposant d’une attestation fédérale professionnelle dans le champ professionnel enveloppe des édifices, dans les métiers de praticien en couverture, praticien en étanchéité, praticien en façades ou praticien en échafaudage et étant assujettis à la CCT (attestation fédérale professionnelle – AFP). Appartiennent également à cette catégorie les ouvriers semi-qualifiés disposant d’une attestation fédérale professionnelle (AFP) issus d’autres métiers de la construction pour autant qu’ils soient employés en tant que tels. |
Ouvrier de la construction | Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs employés par une entreprise assujettie à la CCT mais qui ne répondent pas à la définition d’ouvrier qualifié ni d’ouvrier semi-qualifié. Les salaires minima applicables sont stipulés à l’annexe 6 CCT, les salaires minima des apprentis à l’annexe 2 CCT. |
Ouvriers semi-qualifiés au bénéfice d’une formation supplémentaire
Les travailleurs au bénéfice d’une formation supplémentaire de chef d’équipe Polybat dans les métiers de la couverture, de l’étanchéisation et de la construction de façades doivent être classés dans la catégorie Ouvrier qualifié.
Travailleurs au bénéfice de la formation supplémentaire chef de projet en montage solaire
Les travailleurs au bénéfice du diplôme de chef de projet en montage solaire doivent être considérés au moins comme des ouvriers qualifiés. Par ailleurs, l’on tiendra compte du nombre d’années d’expérience professionnelle dans la branche en tant que monteur solaire.
Articles 21.5, 21.7 et 21.8
Documents
CCT de la branche suisse de l'enveloppe des édifices 2014 (306 KB, PDF)Convention complémentaire 2019 CCT de la branche suisse de l'enveloppe des édifices (176 KB, PDF)
Convention complémentaire 2020 CCT de la branche suisse de l'enveloppe des édifices (123 KB, PDF)