Location de services Ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, climatisation et ventilation VD
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (22.11.2024) / Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024: augmentation des salaires effectifs horaires et mensuels.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 25.06.2024 / Publication valable dès: 01.07.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)
S'applique au canton de Vaud.
Article 2.2
S'applique
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.
Article 3.1
S'applique à tous les travailleurs d'exploitation des entreprises soumises à la présente convention.
Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Articles 3.1 et 3.2
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Versement du salaire
- Durée normale du travail
- Augmentation salariale
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Autres suppléments
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Indemnisation des frais
- Heures supplémentaires
- Tâches des organes paritaires
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Instance de recours
- Travail par équipes
- Obligation de paix du travail
- Renvois à la CCT Location de services
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Fonds paritaire
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Délai de congé
- Représentants des employeurs
- Catégories de salaire
- Service militaire / civil / de protection civile
- Maladie
- Salaires / salaires minimums
- Service de piquet
- Prévoyance professionnelle LPP
- Jours fériés rémunérés
- Organes paritaires
- Vacances
- Représentants des travailleurs
- Contrôles
- Champ d'application du point de vue personnel
- 13e salaire
- Champ d'application du point de vue territorial
- Congé maternité / paternité / parental
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire normale de travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine. Elle est de 41.25 heures, pauses comprises, selon l'article 40 alinéa 9, 1ère phrase, soit 40 heures de travail effectif, par semaine en moyenne annuelle.
Horaire conventionnel de travail
- L'horaire de travail doit être compris entre 06h00 et 20h00 du lundi au vendredi.
- Il est affiché dans les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
- Le travailleur doit observer strictement l'horaire de travail.
Dérogation à l'horaire conventionnel de travail
- Toute entreprise se trouvant dans l'obligation de déroger à l'horaire conventionnel défini à l'alinéa 2, lettre a), doit en faire la demande par écrit, avec indication du motif, au moins deux jours à l'avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la CPP
- Le secrétariat de la CPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.
- Le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ne sont pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur dérogation de la CPP, suivant la procédure visée à la lettre a). Les heures supplémentaires y relatives sont compensées dans un délai raisonnable, selon les modalités prévues à l'article 41 alinéa 5.
Déplacements
Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Pauses
Une pause de 15 minutes comptant dans la durée du travail est accordée le matin sur les chantiers et ateliers. Les travailleurs ne doivent pas quitter le chantier durant la pause. En cas de dépassement, le temps supplémentaire consacré à la pause est compensé par une déduction de salaire. Le temps de travail est interrompu pendant une heure au moins pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail. Pour le casse-croûte de minuit, le travail est interrompu pendant une heure. Cette interruption est considérée comme temps de travail.
Articles 28, 40.1 – 40.3 et 40.9; Annexe 1: article 3
Augmentation salariale
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024)
les salaires effectifs horaires et mensuels sont augmentés de CHF 0.50 par heure ou CHF 90.– par mois pour les travailleurs des classes listées à l'alinéa 2 ci-avant.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
Article 41.6; Avenant No 4 du 1er janvier 2024; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
... d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs d'exploitation occupé-e-s par ces employeurs, quel que soit leur mode de rémunération, à l'exception des cadres supérieur-e-s.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. b
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Autres suppléments
Fourniture du materiel, des outiles et des documents de travail
l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournira les vêtements de protection contre les intempéries ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).
Article 27
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.
Article 3.1
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Indemnisation des frais
Déplacements
Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Indemnités de déplacements (mode de transport, temps de déplacements, repas)
Les prestations en matière de repas sont les suivantes:
Quoi | Indemnité |
---|---|
Repas de midi pris en dehors de l'atelier | CHF 21.– |
Repas du soir en cas de travail de nuit |
CHF 21.– |
Pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile chaque soir, l’employeur fournit, à ses frais, une chambre et une pension convenables; en outre, il lui rembourse les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.
Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues.
Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu’il utilise les transports publics. Lorsqu’il utilise son propre véhicule pour les besoins de l’entreprise, l’indemnité ne saurait être inférieure à:
Véhicule | Condition | Indemnité |
---|---|---|
Voiture |
|
CHF –.70/km |
Voiture |
Transport du matériel de chantier |
CHF 1.50/km |
Motocyclette |
|
CHF –.30/km |
Vélomoteurs |
|
CHF 60.– /mois |
Bicyclette |
Pour se rendre au lieu habituel de travail ou au chantier |
CHF 20.– /mois |
En outre, les frais de parking sont également pris en charge par l’employeur.
Le travailleur assume, du fait du versement de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 deuxième phrase ci-dessus, tous les risques de l’emploi de son véhicule. Il devra notamment contracter une assurance responsabilité civile illimitée et une assurance passagers. L’indemnité comprend les impôts pour l’emploi du véhicule, les primes d’assurances, une indemnité équitable pour la réparation et l’usure, ainsi que l’indemnisation du transport de passagers ou du petit matériel. Le travailleur ne peut être tenu d’utiliser son propre véhicule que si il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou une partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Chaudieres – ventilation – boilers (concerne uniquement les entreprises de chauffage, climatisation et ventilation)
Pour le nettoyage de chaudières (démontage de la chaudière et nettoyage de chaque élément), pour le ramonage de la chaudière non démontée (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur), pour la démolition de chaudières, pour le nettoyage des ventilations de cuisine ainsi que pour le nettoyage des boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur, une indemnité journalière fixe de CHF 5.– , ainsi qu'un supplément de CHF 1.– par heure sont alloués. On ne tiendra compte que des heures effectivement utilisées pour ces travaux.
Travaux salissants (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Pour les travaux salissants dans les égouts, pour le nettoyage de latrines et pour le vidage des sacs, il est versé un supplément horaire de 100%. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.
Travaux dangereux et boilers (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Pour les travaux dangereux, il est prévu un supplément de 50%; sont considérés comme tels: les travaux de tours, clochers et travaux similaires. Ces suppléments ne sont pas dus lorsque les mesures de précaution ont été prises Le supplément est également de 50% pour les nettoyages de boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.
Un supplément minimum de CHF 2.– par heure est prévu pour les travaux d'enlèvement de la neige sur les toits.
Articles 28 et 43; Annexe 2: articles 1 – 3
Heures supplémentaires
Indemnités en cas de dérogation à la durée hebdomadaire normale de travail
Le temps nécessaire pour se rendre au chantier à l'extérieur et en revenir est payé au tarif normal, conformément à l'article 28, alinéa 2 1ère phrase ci-dessus, sans supplément. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail. Les heures effectuées en supplément sont prises en congé d'une durée égale, ou indemnisées selon barème ci-dessous.
La compensation des heures supplémentaires en temps ou en argent doit être réalisée dans un délai raisonnable, au plus tard dans les six mois.
Les suppléments de salaire dus au travailleur pour les heures dépassant la durée hebdomadaire normale de travail sont les suivants:
Temps de travail | Supplément |
---|---|
Entre 06h00 et 20h00 | supplément de 25% |
La nuit, le dimanche ou les jours fériés | supplément de 100% |
Article 41.5
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
d'une part, tous les employeurs qui vouent leur activité principale:
- au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs,
- à la pose des divers éléments d'installations solaires thermiques et/ou photovaltaïques et
- à la pose de plafonds actifs.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. a
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
En cas de mariage ou enregistrement d'un partenariat
|
2 jours
|
En cas de naissance d'un enfant
|
2 jours
|
En cas d'adoption d'un enfant âgé de 5 ans au plus
|
2 jours
|
En cas de décès dans la famille: conjoint, partenaire enregistré, enfant, père, mère, frère, soeur
|
3 jours
|
En cas de décès d'un grand-père, d'une grand-mère
|
1 jour
|
En cas de décès d'un beau-père ou d'une belle-mère
|
1 jour
|
En cas d'inspection militaire pour autant qu'il travaille l'autre demi-jour
|
un demi-jour
|
En cas d'inspection militaire lorsque le lieu de cette inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne lui permet pas de prendre le travail le jour même
|
1 jour
|
Pour le recrutement militaire
|
1 à 3 jours
|
En cas de déménagement de son propre ménage
|
1 jour par année civile
|
Le travailleur a droit à l'indemnisation des heures et des jours d'absence qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement d'une fonction publique. Cette indemnité est versée pour une durée limitée et au maximum pour 15 jours ouvrables par année complète de service. Une indemnité liée à l'accomplissement d'une fonction publique peut être mise en compte sur le salaire, dans la mesure où elle n'est pas entièrement nécessaire à la couverture des frais inhérents à cette fonction. L'indemnisation est égale à celle des jours fériés.
Articles 53.1 – 53.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du soir & travail de nuit
Est réputé travail du soir le travail effectué entre 20h00 et 23h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Est réputé travail de nuit le travail effectué entre 23h00 et 06h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Travail du dimanche
Est réputé travail du dimanche le travail effectué du samedi dès 20h00 au lundi à 06h00 et les jours fériés fixés dans la présente convention collective de travail, la veille dès 20h00 et jusqu'au lendemain à 06h00.
Articles 40.4 – 40.5
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Catégories de salaire
Catégorie de personnel | |
---|---|
Classe A |
Travailleur qualifié au bénéfice d'une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d'équipe ou chef monteur ou travailleur considéré comme tel par l'employeur. |
Classe B |
Travailleur au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité, ou d’une attestation équivalente au sens de l’article 32 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, ou d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE |
Classe C |
Aide ou travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
Classe D |
Travailleur sans certificat fédéral de capacité ni attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); cette classe est réservée aux entreprises formatrices et aux travailleurs de moins de 25 ans |
Article 41.2
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Salaires / salaires minimums
Le salaire est fixé soit à l'heure, soit au mois. Le salaire mensuel s'obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75.
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):
Catégorie de personnel | Expérience | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|---|
Classe A | dès la 1ère année d'activité | CHF 5'550.20 | CHF 31.05 |
dès la 5ème année d'activité | CHF 6'041.75 | CHF 33.80 | |
dès la 10ème année d'activité, après l'obtention de la qualification | CHF 6'327.75 | CHF 35.40 | |
Classe B | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'870.95 | CHF 27.25 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 5'112.25 | CHF 28.60 | |
dès la 5ème année d'activité | CHF 5'380.35 | CHF 30.10 | |
dès la 10ème année d'activité | CHF 5'612.75 | CHF 31.40 | |
Classe C | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'531.30 | CHF 25.35 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 4'772.60 | CHF 26.70 | |
Classe D | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'084.40 | CHF 22.85 |
Dérogation aux salaires minimaux
Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant de façon permanente, il pourra être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite et limitée dans le temps, passée entre l'employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont valables que si elles sont soumises par écrit à la CPPR pour approbation.
Articles 41.1, 41.3 et 41.4; Avenant No 3 2023
Service de piquet
Temps de travail | Indemnité |
---|---|
Par semaine de service | CHF 50.– |
Par jour pour les week-ends et les jours fériés | CHF 25.– |
Annexe 2: article 4
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2025: max. CHF 41.50 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 12.10 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2047.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés suivants
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne et Noël.
L'indemnité n'est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.
Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai, étant entendu que ce jour chômé ne donne droit à aucune indemnité.
Indemnités pour le jours fériés payes
Pour chacun des jours mentionnés à l'article 51, l'indemnité est équivalente à 8,25 heures travaillées.
Ponts
Les entreprises ont la possibilité de fermer les ateliers et les chantiers sous forme de ponts, à l'Ascension ou lors des fêtes de fin d'année.
Il est interdit de compenser ces ponts par du travail le samedi.
Veille des jours fériés
La veille des jours fériés le travail prend fin au plus tard à 17h00.
Articles 40.6 – 40.7, 51 et 52
Organes paritaires
Les parties signataires
Elles (les parties signataires) confient à une association de composition paritaire l'exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d'emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l'exécution dans des domaines CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par Kessler & Co SA.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat « Fonds social » est assuré par Kessler & Co SA.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR: CPRA, CPRR, CPRI), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organes d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Vacances
Catégorie d'âge
|
Nombre de jours de vacances
|
---|---|
Dès l'année de ses 20 ans révolus
|
25 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 51 ans révolus
|
26 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 52 ans révolus
|
27 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 53 ans révolus
|
28 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 54 ans révolus
|
29 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 55 ans révolus
|
30 jours ouvrables
|
Le droit aux vacances est calculé sur la base de l'année civile pendant laquelle l'âge révolu est atteint.
Les vacances sont indemnisées sur la base de l'horaire conventionnel.
Les vacances sont payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours en fonction des heures effectuées.
Le travailleur engagé au cours de l'exercice a droit à des vacances au prorata du droit annuel par mois de travail effectué.
Les absences imputables au service militaire, service civil ou protection civile, à la maladie, à un accident, pour autant que leur durée totale dépasse 3 mois en une année, sont compensées avec les vacances de l'année suivante en ce sens que, pour le 4ème mois entier et chaque mois suivant, les vacances sont réduites de 1/12 du droit annuel.
Date des vacances
Le travailleur doit s'entendre suffisamment à temps avec son employeur au sujet de la date des vacances. Lorsqu'il y a une fermeture générale de l'entreprise, la période de fermeture doit être fixée suffisamment à l'avance, après consultation du personnel. En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives (CO 329 c).
Il est interdit à l'employeur de diminuer les vacances pour compenser des périodes de chômage partiel.
Articles 49 et 50
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs d'exploitation des entreprises soumises à la présente convention.
Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Articles 3.1 et 3.2
13e salaire
Le travailleur a droit à un treizième salaire. Cette rémunération est en principe payable en fin d'année, mais dans tous les cas au plus tard à l’échéance de l’année civile. Pour avoir droit au treizième salaire, le travailleur doit avoir été occupé plus de deux mois dans l'entreprise. Si l'employeur ou le travailleur a résilié le contrat de travail, le travailleur a droit à une part de treizième salaire proportionnelle à la durée de son emploi dans l'entreprise (pour autant qu'il ait été employé par l'entreprise plus de deux mois).
Le treizième salaire est égal à 8.33% du salaire brut de base. Par "salaire brut de base", on entend le salaire normal, sans supplément. Le treizième salaire est payé pour les heures effectives de travail accomplies dans l'année civile, y compris les vacances et les jours fériés, à l'exception des heures supplémentaires.
Article 42
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Documents
CCT de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation VD 2018-2020 (Version 2018) (424 KB, PDF)Avenant N° 1 au 1er janvier 2021 (169 KB, PDF)
Avenant N° 3 au 1er janvier 2023 (958 KB, PDF)
Avenant N° 4 au 1er janvier 2024 (505 KB, PDF)