CCT de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation VD
Prolongation de la durée de validité selon l'art. 3.5 CCT Location de services. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 25.06.2024 / Publication valable dès: 01.07.2024 - 31.12.2025 (CCT de la branche)
S'applique au canton de Vaud.
Article 2.2
S'applique
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.
Article 3.1
S'applique à tous les travailleurs d'exploitation des entreprises soumises à la présente convention.
Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Articles 3.1 et 3.2
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Durée normale du travail
- Congé maternité / paternité / parental
- Représentants des employeurs
- Renseignements organes paritaires
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Catégories de salaire
- Heures supplémentaires
- Maladie
- Service de piquet
- Service militaire / civil / de protection civile
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Champ d'application du point de vue personnel
- Prévoyance professionnelle LPP
- Champ d'application du point de vue territorial
- Vacances
- Jours fériés rémunérés
- 13e salaire
- Salaires / salaires minimums
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Délai de congé
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Obligation de paix du travail
- Versement du salaire
- Fonds paritaire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Renvois à la CCT Location de services
- Indemnisation des frais
- Autres suppléments
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Tâches des organes paritaires
- Travail par équipes
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Représentants des travailleurs
Durée normale du travail
Horaire conventionnel de travail
b) Il est affiché dans les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
c) Le travailleur doit observer strictement l'horaire de travail.
Dérogation à l'horaire conventionnel de travail
c) Le secrétariat de la CPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.
d) Le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ne sont pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur dérogation de la CPP, suivant la procédure visée à la lettre a). Les heures supplémentaires y relatives sont compensées dans un délai raisonnable, selon les modalités prévues à l'article 41 alinéa 5.
Déplacements
Pauses
Articles 28, 40.1 – 40.3 et 40.9; Annexe 1: article 3
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
En cas de mariage ou enregistrement d'un partenariat
|
2 jours
|
En cas de naissance d'un enfant
|
2 jours
|
En cas d'adoption d'un enfant âgé de 5 ans au plus
|
2 jours
|
En cas de décès dans la famille: conjoint, partenaire enregistré, enfant, père, mère, frère, soeur
|
3 jours
|
En cas de décès d'un grand-père, d'une grand-mère
|
1 jour
|
En cas de décès d'un beau-père ou d'une belle-mère
|
1 jour
|
En cas d'inspection militaire pour autant qu'il travaille l'autre demi-jour
|
un demi-jour
|
En cas d'inspection militaire lorsque le lieu de cette inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne lui permet pas de prendre le travail le jour même
|
1 jour
|
Pour le recrutement militaire
|
1 à 3 jours
|
En cas de déménagement de son propre ménage
|
1 jour par année civile
|
Articles 53.1 – 53.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Est réputé travail du soir le travail effectué entre 20h00 et 23h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Est réputé travail de nuit le travail effectué entre 23h00 et 06h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Travail du dimanche
Est réputé travail du dimanche le travail effectué du samedi dès 20h00 au lundi à 06h00 et les jours fériés fixés dans la présente convention collective de travail, la veille dès 20h00 et jusqu'au lendemain à 06h00.
Articles 40.4 – 40.5
Catégories de salaire
Catégorie de personnel | |
---|---|
Classe A |
Travailleur qualifié au bénéfice d'une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d'équipe ou chef monteur ou travailleur considéré comme tel par l'employeur.
|
Classe B |
Travailleur au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité, ou d’une attestation équivalente au sens de l’article 32 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, ou d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE
|
Classe C |
Aide ou travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
|
Classe D |
Travailleur sans certificat fédéral de capacité ni attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); cette classe est réservée aux entreprises formatrices et aux travailleurs de moins de 25 ans
|
Article 42.1
Heures supplémentaires
Le temps nécessaire pour se rendre au chantier à l'extérieur et en revenir est payé au tarif normal, conformément à l'article 28, alinéa 2 1ère phrase ci-dessus, sans supplément. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail. Les heures effectuées en supplément sont prises en congé d'une durée égale, ou indemnisées selon barème ci-dessous.
La compensation des heures supplémentaires en temps ou en argent doit être réalisée dans un délai raisonnable, au plus tard dans les six mois.
Les suppléments de salaire dus au travailleur pour les heures dépassant la durée hebdomadaire normale de travail sont les suivants:
Temps de travail | Supplément |
---|---|
Entre 06h00 et 20h00 | supplément de 25% |
La nuit, le dimanche ou les jours fériés | supplément de 100% |
Article 41.5
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes:
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
a) la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement ;
b) le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur ;
c) le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28 ;
d) le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins ;
e) l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible ;
f) la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
g) la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Service de piquet
Temps de travail | Indemnité |
---|---|
Par semaine de service | CHF 50.-- |
Par jour pour les week-ends et les jours fériés | CHF 25.-- |
Annexe 2: article 4
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Champ d'application du point de vue personnel
Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Articles 3.1 et 3.2
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Vacances
Catégorie d'âge
|
Nombre de jours de vacances
|
---|---|
Dès l'année de ses 20 ans révolus
|
25 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 51 ans révolus
|
26 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 52 ans révolus
|
27 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 53 ans révolus
|
28 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 54 ans révolus
|
29 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 55 ans révolus
|
30 jours ouvrables
|
Le droit aux vacances est calculé sur la base de l'année civile pendant laquelle l'âge révolu est atteint.
Les vacances sont indemnisées sur la base de l'horaire conventionnel.
Les vacances sont payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours en fonction des heures effectuées.
Le travailleur engagé au cours de l'exercice a droit à des vacances au prorata du droit annuel par mois de travail effectué.
Les absences imputables au service militaire, service civil ou protection civile, à la maladie, à un accident, pour autant que leur durée totale dépasse 3 mois en une année, sont compensées avec les vacances de l'année suivante en ce sens que, pour le 4ème mois entier et chaque mois suivant, les vacances sont réduites de 1/12 du droit annuel.
Date des vacances
Il est interdit à l'employeur de diminuer les vacances pour compenser des périodes de chômage partiel.
Articles 49 et 50
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés suivants
Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai, étant entendu que ce jour chômé ne donne droit à aucune indemnité.
Indemnités pour le jours fériés payes
Ponts
Veille des jours fériés
Articles 40.6 – 40.7, 51 et 52
13e salaire
Le treizième salaire est égal à 8.33% du salaire brut de base. Par "salaire brut de base", on entend le salaire normal, sans supplément. Le treizième salaire est payé pour les heures effectives de travail accomplies dans l'année civile, y compris les vacances et les jours fériés, à l'exception des heures supplémentaires.
Salaires / salaires minimums
Le salaire est fixé soit à l'heure, soit au mois. Le salaire mensuel s'obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75.
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er septembre 2020):
Catégorie de personnel | Expérience | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|---|
Classe A | dès la 1ère année d'activité | CHF 5'389.30 | CHF 30.15 |
dès la 5ème année d'activité | CHF 5'880.85 | CHF 32.90 | |
dès la 10ème année d'activité, après l'obtention de la qualification | CHF 6'166.85 | CHF 34.50 | |
Classe B | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'710.05 | CHF 26.35 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 4'951.35 | CHF 27.70 | |
dès la 5ème année d'activité | CHF 5'219.50 | CHF 29.20 | |
dès la 10ème année d'activité | CHF 5'451.85 | CHF 30.50 | |
Classe C | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'424.05 | CHF 24.75 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 4'665.35 | CHF 26.10 | |
Classe D | dès la 1ère année d'activité | CHF 3'977.15 | CHF 22.25 |
Dérogation aux salaires minimaux
Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant de façon permanente, il pourra être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite et limitée dans le temps, passée entre l'employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont valables que si elles sont soumises par écrit à la CPPR pour approbation.
Articles 41.1, 41.3 et 41.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée:
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
... d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses d'exploitation occupé-e-s par ces employeurs, quel que soit leur mode de rémunération, à l'exception des cadres supérieurs.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. b
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
– qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
– qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
– ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
– Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
– 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Indemnisation des frais
Déplacements
Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Indemnités de déplacements (mode de transport, temps de déplacements, repas)
Les prestations en matière de repas sont les suivantes:
Quoi | Indemnité |
---|---|
Repas de midi pris en dehors de l'atelier | CHF 20.-- |
Repas du soir en cas de travail de nuit
|
CHF 20.-- |
Pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile chaque soir, l’employeur fournit, à ses frais, une chambre et une pension convenables; en outre, il lui rembourse les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.
Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues.
Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu’il utilise les transports publics. Lorsqu’il utilise son propre véhicule pour les besoins de l’entreprise, l’indemnité ne saurait être inférieure à:
Véhicule | Condition | Indemnité |
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Voiture |
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CHF -.70/km |
Voiture |
Transport du matériel de chantier
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CHF 1.50/km |
Motocyclette |
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CHF -.30/km |
Vélomoteurs |
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CHF 60.--/mois |
Bicyclette |
Pour se rendre au lieu habituel de travail ou au chantier
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CHF 20.--/mois |
Le travailleur assume, du fait du versement de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 deuxième phrase ci-dessus, tous les risques de l’emploi de son véhicule. Il devra notamment contracter une assurance responsabilité civile illimitée et une assurance passagers. L’indemnité comprend les impôts pour l’emploi du véhicule, les primes d’assurances, une indemnité équitable pour la réparation et l’usure, ainsi que l’indemnisation du transport de passagers ou du petit matériel. Le travailleur ne peut être tenu d’utiliser son propre véhicule que si il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou une partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Chaudieres – ventilation – boilers (concerne uniquement les entreprises de chauffage, climatisation et ventilation)
Travaux salissants (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Travaux dangereux et boilers (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Un supplément minimum de CHF 2.-- par heure est prévu pour les travaux d'enlèvement de la neige sur les toits.
Articles 28 et 43; Annexe 2: articles 1 – 3
Autres suppléments
l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournira les vêtements de protection contre les intempéries ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).
Article 27
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
d'une part, tous les employeurs qui vouent leur activité principale:
– au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
– au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion de employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs,
– à la pose des divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovaltaïques et
– à la pose de plafonds actifs.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. a
Tâches des organes paritaires
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
– à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
– à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
– à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
– à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.
Article 3.1
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Documents
Avenant N°2 2014 ferblanterie et chauffage VD (327 KB, PDF)Avenant N°3 2016 ferblanterie et chauffage VD (496 KB, PDF)
Avenant N°4 2017 ferblanterie et chauffage VD (185 KB, PDF)
CCT de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation VD 2018-2020 (Version 2018) (424 KB, PDF)