Location de services Branche suisse des techniques du bâtiment
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.01.2025 / Publication valable dès: 01.02.2025 - 30.06.2025 (CCT de la branche)
S'applique à tout le territoire suisse.
Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.
Article 3.1
S'applique à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants:
- Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
- Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
- Chauffage;
- Climatisation/froid;
- Ventilation;
- Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.
Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.
Conformément à l'art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l'entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise.
Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
- lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
- lorsque les travaux n'ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise;
- lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
- lorsque, vues de l'extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
La CCT s'applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.
Article 3.2
S'applique à tous les salarié-e-s employés par les entreprises soumises à la CCT, quelle que soit la nature de leur travail et de leur rémunération. Sont soumis l’ensemble du personnel de montage à l'inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs monteurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
- Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
- Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
- Le personnel commercial;
- Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul;
Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT : art. 25 Temps de travail, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences et art. 49.7 Carence non payée (pour autant qu’une assurance indemnités journalières en cas de maladie ait été conclue pour les apprentis). L’indemnité d’apprentissage est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Renseignements organes paritaires
- Salaires / salaires minimums
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Autres suppléments
- Jours fériés rémunérés
- Délai de congé
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel
- Maladie
- Service militaire / civil / de protection civile
- 13e salaire
- Catégories de salaire
- Augmentation salariale
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Indemnisation des frais
- Durée normale du travail
- Vacances
- Tâches des organes paritaires
- Fonds paritaire
- Service de piquet
- Heures supplémentaires
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Versement du salaire
- Retraite anticipée
- Champ d'application du point de vue territorial
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Congé maternité / paternité / parental
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Renvois à la CCT Location de services
- Prévoyance professionnelle LPP
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salaires / salaires minimums
Catégorie de salariés | Expérience professionnelle | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|---|
Installateur 1 | dans la 1re année après le CFC | CHF 4'100.-- | CHF 23.66 |
dans la 3e année après le CFC | CHF 4'400.-- | CHF 25.39 | |
dans la 5e année après le CFC | CHF 4'900.-- | CHF 28.27 | |
dans la 7e année après le CFC | CHF 5'100.-- | CHF 29.43 | |
Installateur 2 | dans la 1re année après le CFC | CHF 3'800.-- | CHF 21.93 |
dans la 2e année après le CFC | CHF 3'900.-- | CHF 22.50 | |
dans la 3e année après le CFC | CHF 4'100.-- | CHF 23.66 | |
dans la 4e année après le CFC | CHF 4'300.-- | CHF 24.81 | |
Installateur 3 | dans la 1re année d'engagement | CHF 3'700.-- | CHF 21.35 |
dans la 2e année d'engagement | CHF 3'750.-- | CHF 21.64 | |
dans la 3e année d'engagement | CHF 3'800.-- | CHF 21.93 | |
dans la 4e année d'engagement | CHF 4'000.-- | CHF 23.08 |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Article 39; Annexe 8: article 3
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Autres suppléments
Article 46.1
Jours fériés rémunérés
Article 31
Délai de congé
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
a) Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
b) Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
c) Chauffage;
d) Climatisation/ froid;
e) Ventilation;
f) Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.
Sont en outre exceptés:
a) Les membres de la famille des employeurs;
b) Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage
auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
c) Le personnel commercial;
d) Les salariée(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.
Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 (temps de travail), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences) et art. 40 (allocation de fin d'année).
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
– Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
– Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
– Le personnel commercial;
– Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul;
Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 Temps de travail; art. 31 Jours fériés et art. 34 Indemnisation des absences. L’indemnité d’apprentissage est versée treize fois.
Articles 3.3 et 3.4
Maladie
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
13e salaire
Article 40
Catégories de salaire
Catégorie | Déscription |
---|---|
Installateur 1 | Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent |
Installateur 2 | Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment |
Installateur 3 | Salarié-e-s sans certificat de capacité et àgés de 20 ans révolus |
Article 39.3
Augmentation salariale
Toutes les entreprises soumises (...) utilisent 1% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s soumis (...) à la date de référence du 31 décembre 2019 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires. Les adaptations des échelons de salaire minimum sont assimiliées à des augmentations de salaire.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.
Article 41.1; Annexe 8: article 2; Arrêté étendant le champ d'application: II
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Temps de travail | Heure | Supplément |
---|---|---|
Dimanches et jours fériés | 00:00-24:00 | 100% |
Travail du soir dans le cas de + de 8 h travaillées dans la journée | 20:00-23:00 | 25% |
Travail de nuit à titre temporaire de moins de 25 nuits par année civile | 23:00-06:00 | 50% |
En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient d’une bonification en temps de 10% du travail de nuit effectivement accompli.
Article 43
Indemnisation des frais
En application des art. 44.2 CCT, un droit à l'indemnisation des frais en cas de travaux externes est constitué si le lieu de travail externe est éloigné de plus de 10 km (un trajet) du siège de l'entreprise / du lieu d'engagement.
En application de l'art. 44.3 CCT, l'indemnité pour repas de midi est de CHF 15.-- par jour.
Indemnisation des frais en cas d'utilisation d'un véhicule privé:
En application de l'art. 45.2 CCT, l'indemnité pour l'utilisation du véhicule privé est de CHF -.70 / km.
Articles 44 und 45; Annexe 8: articles 4 et 5
Durée normale du travail
La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les salarié-e-s sont associés à la décision en temps utile. (…) L’employeur veillera à communiquer chaque mois le solde des heures de travail et des vacances.
La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s’applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l’exception.
La durée annuelle du travail déterminante est calculée sur une base moyenne de 40 heures par semaine ou 2080 heures par année. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Elles seront réduites au prorata pour les personnes occupées à temps partiel.
Est réputé durée du travail le temps pendant lequel le salarié-e doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le trajet entre l’atelier et le domicile n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail débute à l’atelier.
Lorsque le travail doit être effectué hors du lieu de travail habituel et que cela rallonge le trajet habituel, le supplément de temps de trajet est considéré comme du temps de travail.
L’employeur définit une période de décompte de 12 mois à la fin d’un trimestre. A la fin de cette période, un maximum de 120 heures en plus ou en moins (hors heures anticipées ou vacances anticipées à la demande du salarié-e) peuvent être reportées sur la période suivante sur la base de la durée annuelle de travail selon l’art. 25.2 CCT. Les soldes d’heures négatifs au-delà de cette limite ne doivent pas être rattrapés par le salarié-e dans la mesure où ces heures ont été ordonnées par l’employeur. Les heures excédentaires au-delà de cette limite seront considérées comme heures supplémentaires.
Article 25; Annexe 8: article 1
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 27 jours |
21ème - 49ème année | 25 jours |
50ème - 54ème année | 27 jours |
55ème - 60ème année | 28 jours |
61ème - 65ème année | 30 jours |
Article 29.1
Tâches des organes paritaires
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Service de piquet
Article 43.4
Heures supplémentaires
Compensation si possible en temps, sinon en argent avec supplément de 25%.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculés de la façon suivante:
Pour les salarié-e-s rémunérés au mois: salaire brut horaire plus part du 13e mois (sans tenir compte du supplément pour vacances/jours fériés).
Pour les salarié-e-s rémunérés à l'heure: salaire brut horaire plus part du 13e mois plus supplément pour vacances/jours fériés.
Articles 28 et 42; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage du salarié-e | 2 jours |
Mariage d’un enfant du salarié-e pour assister à la cérémonie | 1 jour |
Naissance d’un enfant du salarié-e | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le/la salarié-e | 3 jours |
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils n'ont pas vécu dans le même foyer que le/la salarié-e | 1 jour |
Militaire: Libération du service, journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. | 1 jour |
pour soigner des membres de la famille malades vivant dans le même foyer et faisant l’objet d’une obligation de soin légale dans la mesure où les soins ne peuvent pas être organisés différemment | jusqu'à 3 jours |
Aucune indemnisation n’est versée lorsqu’une journée d’absence selon l’art. 34.1 CCT coïncide avec un jour chômé ou que le salarié-e touche déjà une prestation de remplacement pour ce jour.
Article 34
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Retraite anticipée
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre-Romand CCRA; cf. www.resor.ch)
Article 33
Champ d'application du point de vue territorial
Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
a) Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
b) Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
c) Chauffage;
d) Climatisation/froid;
e) Ventilation;
f) Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.
Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.
Conformément à l'art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).
Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l'entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise.
Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT
− lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
− lorsque les travaux n'ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise;
− lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
− lorsque, vues de l'extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.
La CCT s'applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a) Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
b) Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
c) Chauffage;
d) Climatisation/ froid;
e) Ventilation;
f) Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.
Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Documents
Réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et de l’allocation de fin d’année des salarié-e-s rémunérés à l’heure pendant moins d’une année (valable pour la location de services dès le 5 février 2020) (138 KB, PDF)Annexe 8 du 1er janvier 2020 (118 KB, PDF)
CCT dans la branche des techniques du bâtiment 2019 (4136 KB, PDF)
liens
Commission paritaire nationale de la branche suisse des techniques du bâtiment (CPN)Arrêtés du Conseil fédéral étendant le champ d'application