Location de services Paysagistes et entrepreneurs de jardins VD
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2020: Nouveaux salaires minimums
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 22.11.2024 / Publication valable dès: 01.12.2024 - 31.12.2027 (CCT de la branche)
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’une part, tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.1 et 1.4
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de dispositions impératives du contrat d’apprentissage.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.2, 1.3 et 1.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- 13e salaire
- Représentants des travailleurs
- Représentants des employeurs
- Jours fériés rémunérés
- Délai de congé
- Versement du salaire
- Procédures de conciliation et d'arbitrage
- Renvois à la CCT Location de services
- Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Sécurité au travail / protection de la santé
- Catégories de salaire
- Tâches des organes paritaires
- Fonds paritaire
- Conséquence en cas de violation de la convention
- Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Autres suppléments
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
- Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
- Renseignements organes paritaires
- Heures supplémentaires
- Champ d'application du point de vue territorial
- Durée normale du travail
- Vacances
- Jours de congé rémunérés (absences)
- Salaires / salaires minimums
- Maladie
- Congé maternité / paternité / parental
- Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
- Service militaire / civil / de protection civile
- Champ d'application du point de vue personnel
- Indemnisation des frais
- Prévoyance professionnelle LPP
13e salaire
Article 11.1
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Jours fériés rémunérés
1er janvier, 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne et Noël
Le droit à l'indemnité des jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, n'est acquis que si le travailleur a commencé son activité et travaillé dans l'entreprise au moins une semaine ininterrompue avant le jour férié en question.
Ces jours sont indemnisés selon l’horaire de travail en vigueur à la période concernée pour autant qu’ils coïncident avec un jour de travail.
Article 14
Délai de congé
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er échelon | Tribunal arbitral |
2e échelon | Président-e du Tribunal cantonal de Berne |
Instance de recours:
- Il est créé une Commission de recours.
- Composition : respectivement deux représentants des employeurs et des travailleurs désignés par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
- Tâches : la Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
- Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d'éventuels moyens de preuve.
- Période d'appel : le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés a la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39 et 40
Renvois à la CCT Location de services
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.
Durée d'engagement:
- Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du travailleur dans l'entreprise de location de services (à l'exception du temps d'essai et du délai de résiliation), les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de 12 mois seront additionnées.
- 22 jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents = un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.7% du salaire |
Employeurs | 0.3% du salaire |
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l'Association paritaire exécution, formation continue et fonds social.
Le financement est assuré par les travailleurs et les employeurs soumis à la CCT. Les montants seront perçus auprès des employeurs sur la base de la masse salariale selon le décompte AVS. Ils remplacent toutes les contributions d'exécution et de formation continue (contributions parifonds) des conventions collectives de travail mentionnées à l'art. 3.
CCT Location de services: articles 7 et 8
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Catégories de salaire
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
A1 | Contremaître, titulaire d’un brevet de contremaître ou d’une qualification équivalente reconnue par l’employeur, capable de diriger 3 collaborateurs et plus après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction |
A2 | Chef d'équipe titulaire d'un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou d'une qualification équivalente reconnue par l'employeur, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction |
B | Jardinier qualifié titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou au bénéfice d'une formation jugée équivalente |
B1 | salaire minimum dès la 3e année après l’obtention du CFC |
B2 | salaire minimum dès l’obtention du CFC |
C | Aide-jardinier |
C1 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier |
C2 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 2 ans dans le métier |
C3 | Aide-jardinier en formation (sans CFC dans la branche, avec une expérience inférieure à 2 ans dans le métier) |
D | Jardiniers-grimpeurs |
D1 | Chef d’équipe grimpeur titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou d’une qualification équivalente reconnue par l’employeur, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction |
D2 | Jardinier-grimpeur qualifié titulaire d’un CFC, d’une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente |
Articles 8; Avenant N° 9: article 8
Tâches des organes paritaires
La mise en oeuvre, l'exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Forme: association de composition paritaire. La direction est assurée par Unia pour ce qui concerne le domaine de l’application et par swissstaffing pour ce qui concerne celui de la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
Commissions professionnelles paritaires régionales:
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l'exécution dans les domaines sans organe d'exécution de branche. La délégation de l'exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT, ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de la contrôle. La CPSLS est l'instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d'autres associations de Branche:
Aux fins d'une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l'exécution des branches dotées d'une CCT étendue ou d'une CCT selon l'annexe 1 et possédant des organes d'exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise, pour autant qu'il existe une convention de collaboration entre l'organe d'exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l'exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d'autre ne soit prévu dans l'accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l'adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôle de gestion:
CPSLS et CPPR peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT (CPSLS assure la coordination).
Instances de contrôle:
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 7, 8, 32, 33, 34, 35 et 36
Fonds paritaire
CCT Location de services: article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s'il a été donné suite ou non aux obligations.
Conséquences en cas de contraventions établies:
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l'entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l'entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d'un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu'à concurrence de CHF 50'000.- à l'égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu'un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il ya lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l'entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Travail de samedi | Pas autorisé (exceptions possibles avec information/autorisation de la commission paritaire) |
Travail du dimanche ou jours fériés | Supplément de 50% |
Articles 7 et 9
Autres suppléments
2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
Article 327 CO
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
Article 327a CO
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
– et d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Renseignements organes paritaires
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par le calendrier sont payées avec un supplément de 25% dès qu'elles dépassent 80h cumulées sur les mois écoulés ou 28 heures supplémentaires dans le mois en cours. Dans tous les cas, les heures travaillées au-delà de 50 heures par semaine sont régies par les dispositions de l'article 13 de la Loi fédérale sur le travail relatif au travail supplémentaire.
Articles 3.6 et 4; avenant N° 7 et 8
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Durée normale du travail
Le calendrier fixe la durée journalière et hebdomadaire de temps du travail de la manière suivante:
a) 36.25 heures au minimum (= 5 jours x 7.25 heures);
b) 45 heures au maximum (= 5 jours x 9 heures)
Dans tous les cas, pour un taux d’activité à 100%, l'employeur paie 2120 heures par année civile complète. Ces heures sont reparties et payées selon le tableau suivant :
Mois | Heures |
---|---|
Janvier | 160 |
Février | 160 |
Mars | 180 |
Avril | 182 |
Mai | 182 |
Juin | 190 |
Juillet | 182 |
Août | 192 |
Septembre | 190 |
Octobre | 172 |
Novembre | 170 |
Décembre | 160 |
Total | 2'120 |
Il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours pour autant que le solde ne dépasse pas 80 heures sur les mois écoulés.
Avenant N°7: Articles 3 et 4
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances | Supplément salarial correspondant |
---|---|---|
Dès l'âge de 20 ans | 25 jours ouvrables | 10.64% du salaire brut AVS |
Dès l'âge de 50 ans ou dès 20 ans d'activité dans l'entreprise | 30 jours ouvrables | 13.04% du salaire brut AVS |
2 semaines de vacances au minimum devront être prises en fin d'année à la fermeture des entreprises. De même, les vacances d'été ne pourront pas être de plus de 2 semaines sans l'accord de l'employeur.
Dans la période du 15 mars au 30 juin, il ne sera pas accordé de vacances aux travailleurs, en raison de l'activité saisonnière accrue dans la profession.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès d'un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) | 2 jours |
Déménagement (max. 1x par an) | 0.5 jours (studio), 1 jour (appartement) |
Article 15
Salaires / salaires minimums
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2020)
Catégorie de personnel | Salaire horaire 2020 | Salaire mensuel 2020 |
---|---|---|
A1 | CHF 30.60 | CHF 5'610.-- |
A2 | CHF 28.20 | CHF 5'170.-- |
B | ||
B1 | CHF 27.-- | CHF 4'950.-- |
B2 | CHF 25.35 | CHF 4'647.50 |
C | ||
C1 | CHF 23.80 | CHF 4'363.35 |
C2 | CHF 23.05 | CHF 4'225.85 |
C3 | CHF 21.-- | CHF 3'850.-- |
D | ||
D1 | CHF 30.20 | CHF 5'536.70 |
D2 | CHF 29.00 | CHF 5'316.70 |
E – Apprenti
Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|
CFC: 1ère année | CHF 930.-- |
CFC: 2ème année | CHF 1'240.-- |
CFC: 3ème année | CHF 1'750.-- |
AFP: 1ère année | CHF 700.-- |
AFP: 2ème année | CHF 930.-- |
Articles 8; Avenant N° 9: article 8
Maladie
- Assurance pour une indemnité journalière (perte de gain) obligatoire
- max. 2 jours de carence
- Primes: travailleurs payent max. 50% des primes (max. 2.5%)
- Prestations: au moins 80% du salaire moyen, pour autant que l'empêchement de travail soit au moins de 25%.
- Paiement différé des indemnités journalières: si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même pendant cette période d'attente supplémentaire 80 % du salaire perdu du fait de la maladie.
La couverture d'assurance débute le jour de l'entrée en fonction convenu contractuellement.
A l'échéance d'un délai d'attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance pour les travailleurs:
- actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 720 jours sur une période de 900 jours
- qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT pour le travail temporaire: durant 60 jours sur une période de 360 jours
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (GGT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud.
Article 1; avenant N°6, 7 et 8
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
Si les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont supérieures à celles de l'employeur, la différence revient au travailleur.
CCT Location de services: article 16
Champ d'application du point de vue personnel
Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de disposition impératives du contrat d'apprentissage.
Article 1; avenant N°6, 7 et 8
Indemnisation des frais
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Indemnité "de panier" | CHF 17.--/jour |
Nécessité de loger sur le lieu du travail | Remboursement de tous les frais imposés nécessaires |
Indemnités kilométriques pour l'utilisation, sur demande de l'employeur, de véhicules privés
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Automobiles | CHF -.60 |
Motocycles | CHF -.25 |
Cyclomoteurs | CHF -.15 |
Article 12; principales modifications introduites au texte de la CCT pour 2012
Prévoyance professionnelle LPP
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer:
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré jusqu’en 2018:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018: max. CHF 38.65 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.25 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'175.-- |
Salaire mensuel assuré dès le 1er janvier 2019:
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2019: max. CHF 39.00 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.40 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'152.50 |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31
Documents
Avenant N°8 (2018) (71 KB, PDF)CCT Paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud 2007 (407 KB, PDF)
Principales modifications introduites au texte de la CCT pour 2013 (avenant N°5) (270 KB, PDF)
Avenant N°6 (2014) (342 KB, PDF)
Avenant N°7 (2017) (304 KB, PDF)